Troisième chambre civile, 20 décembre 2000 — 99-15.236

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

L'action en liquidation d'astreinte ne constitue pas une mise en oeuvre de voies d'exécution forcée permettant au syndic d'agir sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.

Thèmes

coproprieteaction en justiceaction syndicaleautorisation du syndicatdéfautaction en liquidation d'astreinteirrecevabilitéapplications diversesrecevabilitéconditionastreinte (loi du 9 juillet 1991)liquidationinstancemesures d'exécution forcéemise en oeuvre (non)

Textes visés

  • Loi 91-650 1991-07-09

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1999), que M. X... et Mme Y... ayant été condamnés par une précédente décision de justice à prendre diverses mesures sous astreinte, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble les a assignés en liquidation de cette astreinte ; qu'ils ont en cause d'appel soulevé une fin de non-recevoir pour défaut d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires donnée au syndic pour agir au nom du syndicat ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le syndic n'a pas à se faire autoriser par l'assemblée générale des copropriétaires pour faire liquider une astreinte ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat ne contestait pas être dépourvu d'une autorisation de l'assemblée générale concernant l'action engagée à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'action en liquidation d'astreinte ne constituait pas une mise en oeuvre de voies d'exécution forcée permettant au syndic d'agir sans autorisation préalable, en a exactement déduit que l'action du syndicat était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.