Troisième chambre civile, 6 octobre 1999 — 98-10.711

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1997), qu'ayant acquis par acte des 23 et 26 février 1990 des lots dans un immeuble en copropriété, après qu'une assemblée générale des copropriétaires du 5 octobre 1989 ait voté divers travaux de réhabilitation pour un montant déterminé et que des appels de fonds aient été émis par le syndic, Mme X... a fait l'objet, après une assemblée générale du 9 mars 1993 ayant voté des travaux complémentaires, décidé d'annuler les appels de fonds établis par le précédent syndic et fixé une nouvelle date d'exigibilité, d'une réclamation d'une somme de 85 599 francs pour la totalité des travaux de réhabilitation ; qu'elle a assigné le syndicat des copropriétaires en dispense de paiement de la totalité de cette somme ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de l'appel de fonds du 25 septembre 1993 alors, selon le moyen, que le syndicat des copropriétaires ne peut, lors de la cession d'un lot, recouvrer sur le propriétaire cédant, que les créances qui étaient liquides et exigibles à la date de la mutation ; que constituent des créances liquides et exigibles les appels de fonds votés par une assemblée générale, fût-ce pour le financement de travaux non encore exécutés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressort de ses constatations que les appels de fonds contestés par Mme Anne-Marie X... n'étaient, au moins pour partie, que la réitération d'appels de fonds émis antérieurement à l'acquisition par celle-ci de son lot privatif, la cour d'appel a violé les articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 1993 avait voté, d'une part, différentes catégories de travaux de réhabilitation en distinguant ceux qui étaient déjà votés, les travaux supplémentaires, et ceux qui étaient partiellement supplémentaires et, d'autre part, un nouveau budget réactualisé, en indiquant que les appels de fonds antérieurs étaient annulés sous forme d'un appel de fonds créditeur, et en décidant de nouvelles dates d'exigibilité, la cour d'appel a retenu à bon droit que la décision de l'assemblée générale du 9 mars 1993 n'ayant pas été attaquée avait acquis un caractère définitif et s'imposait à Mme X... pour la totalité des travaux votés à cette assemblée, et que cette copropriétaire, qui n'était pas rétroactivement débitrice des appels de fonds antérieurs à cette acquisition, était seulement débitrice des nouveaux appels de fonds se substituant à ceux annulés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.