Troisième chambre civile, 28 juin 2000 — 97-21.684

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Un accord proposé par un bailleur en vue de l'installation d'un raccordement collectif au câble et approuvé par la majorité des locataires s'impose aux autres locataires.

Thèmes

bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)accords collectifs de locationaccord proposé par le bailleur à chaque locataireacceptation par la majoritéraccordement collectif au réseau câblé de télévisioneffetbail (règles générales)bailleurtravauxinstallation d'un raccordement collectif au réseau câblé de télévisionaccord de la majorité des locataireseffets à l'égard des autres locatairesradiodiffusiontelevisiontélévisionréceptionproposition du bailleurraccordement collectif au câbleeffet à l'égard des autres locatairespreneurobligationsfrais de raccordement au câblecondition

Textes visés

  • Loi 66-455 1966-07-02 art. 1, al. 4
  • Loi 86-1291 1986-12-23 art. 42, al. 3

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 3, de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1er, alinéa 4, de la loi du 2 juillet 1966 ;

Attendu que les bailleurs peuvent proposer directement aux locataires des accords de même nature que ceux qu'ils peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires ; que ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés par écrit par la majorité des locataires, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur ; que les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e, 14 octobre 1997, n° F 97/00933) statuant en dernier ressort, que la société anonyme de gestion immobilière (SAGI) qui a donné un appartement à bail à M. X... a proposé de substituer à l'antenne collective un raccordement collectif au câble à ses locataires de l'immeuble en leur demandant leur avis, puis leur a fait part de ce qu'une majorité d'entre eux avait accepté ce raccordement ; que M. X... ayant avisé la bailleresse de son refus du changement, a saisi le juge en restitution de la somme correspondant au coût de l'installation ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que la SAGI ne peut prétendre que le raccordement au réseau collectif câblé aurait un caractère obligatoire pour tous les locataires en raison de l'acceptation de l'offre par la majorité d'entre eux, que le fait que ce " raccordement soit réputé applicable " implique seulement sa validité pour ceux qui l'ont accepté et que permettre à la bailleresse d'imposer aux preneurs un type particulier d'équipement porte atteinte au principe de la libre concurrence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord proposé par un bailleur et approuvé par la majorité des locataires s'impose à tous et que cet accord intervenu dans le respect des dispositions légales, ne va pas à l'encontre du principe de la libre concurrence, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin.