Troisième chambre civile, 16 février 2000 — 98-15.842
Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 2-1° du décret du 30 septembre 1953, une cour d'appel qui, pour décider que le statut des baux commerciaux s'applique au bail de locaux où la locataire organise des cours de dessin et arts graphiques, retient que la bailleresse ne justifie pas du caractère obligatoire d'une approbation administrative en ce qui concerne l'enseignement des arts plastiques, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'enseignement dispensé dans les lieux était soumis à une autorisation administrative.
Thèmes
Textes visés
- Décret 53-960 1953-09-30 art. 2 1
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2-1° du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1998), que la société Barrand et compagnie, propriétaire de deux locaux loués par deux baux distincts à Mme X..., qui organisait dans les lieux des cours de dessin, arts graphiques ou peinture, lui a délivré congé par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception ; que la locataire, invoquant l'existence d'un établissement d'enseignement, a assigné la bailleresse en revendication du statut du décret du 30 septembre 1953 et nullité des congés ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt relève que la bailleresse ne justifie pas du caractère obligatoire d'une approbation administrative en ce qui concerne l'enseignement des arts plastiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'enseignement dispensé dans les lieux était soumis à une autorisation administrative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.