Troisième chambre civile, 4 octobre 2000 — 99-12.722

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Le bailleur ne peut relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que des faits imputables au locataire sortant lui-même. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui refuse d'accorder une indemnité d'éviction au cessionnaire d'un bail au motif que la bailleresse est fondée à se prévaloir des infractions commises par celui-ci en tant qu'il vient aux droits et obligations du cédant.

Thèmes

bail commercialrenouvellementrefusmotifs graves et légitimesmanquements aux clauses du bailfaits imputables au preneur sortantnécessitéfaits imputables au cédant du bailportéeindemnité d'évictionconditionsabsence de motifs graves et légitimes de refus de renouvellement

Textes visés

  • Décret 53-960 1953-09-30 art. 9

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998), que Mme Z..., aux droits de laquelle se trouve Mme Y..., a donné à bail à Mme X..., aux droits de laquelle se trouve la société Rox Mariel, divers locaux à usage commercial ; que le bailleur a fait délivrer à son locataire un congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction et l'a assigné en expulsion ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y..., l'arrêt retient que la société Rox Mariel se trouve aux droits de Mme X..., laquelle ne pouvait céder plus de droits qu'elle n'en possédait elle-même, que la bailleresse est donc fondée à se prévaloir des infractions commises, que ce soit par la société Rox Mariel elle-même, ou comme venant aux droits et obligations de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur ne peut relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que des faits imputables au locataire sortant lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Rox Mariel ne peut bénéficier ni du droit au maintien dans les lieux, ni d'une indemnité d'éviction et qu'elle devra libérer les lieux, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.