Troisième chambre civile, 21 juillet 1999 — 97-21.043
Textes visés
- Loi 89-462 1989-07-06 art. 15-1
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994 ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 1er juillet 1997), statuant en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un appartement donné à bail par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, lui a délivré congé avec un préavis d'un mois ; que le bailleur a saisi le juge pour obtenir la condamnation de la locataire à lui payer une somme correspondant à un préavis de trois mois ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que Mme X... a donné congé le 17 janvier 1994, craignant la suppression prochaine de son poste et qu'elle justifie de son licenciement survenu le 11 juillet 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vincennes.