Troisième chambre civile, 4 mai 2000 — 98-18.108

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

L'indivisibilité du bail cessant à son expiration, la cour d'appel qui a constaté que les biens initialement donnés à bail avaient été divisés en plusieurs lots ayant fait chacun l'objet d'une vente distincte, en a justement déduit que le congé donné par l'un des acquéreurs à l'expiration du bail était valable.

Thèmes

indivisibiliteeffetsbailexpirationcongé donné par l'un des bailleursbail (règles générales)indivisibilitéduréecongépluralité de bailleurscongé donné par l'un d'euxbail expiréeffet

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 1998), que Mme Y..., propriétaire, a divisé en plusieurs lots un groupe d'immeubles dans lequel M. X... tenait à bail un magasin, un logement, une cour, un chai et un garage ; qu'ayant acquis un de ces lots, M. Z... a donné congé à M. X... puis, ayant fait à celui-ci commandement de payer les loyers sous la sanction résolutoire de son bail, a invoqué de ce chef un motif grave et légitime de refus de renouvellement et demandé son expulsion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé et de le débouter de son opposition au commandement de payer les loyers que lui a délivré M. Z... le 25 mars 1993, alors, selon le moyen, que lorsqu'il y a pluralité de bailleurs, le concours de tous les bailleurs est nécessaire pour mettre fin au bail ; qu'en se bornant, pour valider le congé et le commandement délivrés à M. X..., lequel faisait valoir que ces actes lui avaient été délivrés par le propriétaire d'une partie seulement de la chose donnée à bail, que cette chose n'a pas subi de modification sensible et que M. Christian X... en a toujours joui pleinement, la cour d'appel a violé l'article 1736 du Code civil ;

Mais attendu que l'indivisibilité du bail cessant à son expiration, la cour d'appel, qui a constaté que les biens initialement donnés à bail avaient été divisés en plusieurs lots ayant fait chacun l'objet d'une vente distincte, en a justement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que le congé donné par l'acquéreur de l'un de ces lots, à l'expiration du bail, était valable et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.