Troisième chambre civile, 31 mai 2000 — 99-70.082

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

La date de référence édictée par les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme pour évaluer l'indemnité d'expropriation d'un bien soumis au droit de préemption, soit celle à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant ce plan et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien est celle à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision de première instance.

Thèmes

expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéimmeublesituation juridique de l'immeubleplan d'occupation des solsdate de référencedéterminationurbanismeterrain réservé pour une voie, un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vertevaluation par le juge de l'expropriation

Textes visés

  • Code de l'urbanisme L213-6, L213-4 a

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme ;

Attendu que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due à la commune de Saclay à la suite de l'expropriation, au profit du District du Plateau de Saclay, de parcelles lui appartenant situées dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé, l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1999) retient que la date de référence est celle à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de l'ordonnance d'expropriation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la date de référence est celle à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations).