Troisième chambre civile, 25 avril 2001 — 99-14.368

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Le congé délivré au nom d'une indivision, laquelle n'a pas la personnalité juridique, est nul pour irrégularité de fond.

Thèmes

bail (règles générales)congépluralité de bailleurscongé donné par l'un d'euxcongé au nom d'une indivisionpersonnalité juridiquedéfautirrégularité de fondindivisionbailbailleurs coïndivisairescongé donné par l'un d'eux au nom de l'indivisionprocedure civileacte de procédurenullitéapplications diversescongé délivré au nom d'une indivisiondéfinitiondéfaut de personnalité juridique

Textes visés

  • Code civil 815-3
  • Nouveau Code de procédure civile 117

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article 815-3 du Code civil, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indivision n'a pas la personnalité juridique, que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1999), statuant en référé, que M. Gabriel Ollo a donné en location, le 8 juin 1983, à la société Karin models un appartement et un emplacement de stationnement ; qu'après le décès de M. Gabriel Ollo, la société Karin models a reçu, le 24 décembre 1997, deux congés avec offre de vente délivrés par " l'indivision X... représentée par M. Roger Ollo " ; que les consorts X... ont assigné la locataire pour faire déclarer ces congés valables ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les deux congés, réguliers au regard des dispositions de l'article 815-3 du Code civil, ne sont entachés d'aucune nullité de fond ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.