Troisième chambre civile, 6 février 2002 — 00-19.132

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

L'annulation judiciaire d'une assemblée générale de copropriétaires ayant procédé à la désignation d'un syndic n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées générales suivantes convoquées par ce syndic.

Thèmes

coproprietesyndicnominationdécision de l'assemblée généraleannulationeffetsnullité de plein droit des assemblées générales ultérieures (non)

Textes visés

  • Loi 65-557 1965-07-10 art. 42 al. 2
  • Nouveau Code de procédure civile 5

Texte intégral

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2000), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation des assemblées générales de copropriétaires des 28 mars 1997 et 27 mars 1998 et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation des assemblées générales, l'arrêt retient que du fait de l'annulation judiciaire d'une assemblée générale de copropriétaires antérieure, ayant procédé à la désignation du syndic, les assemblées litigieuses convoquées par un syndic sans pouvoir étaient nulles et que l'annulation d'assemblées déjà annulées ne pouvait être prononcée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation d'une assemblée générale antérieure n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées générales suivantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième et le quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.