Troisième chambre civile, 19 juin 2002 — 01-01.499

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution.

Thèmes

chequepaiementpaiement par chèquechèque non encaissédemande en paiement fondée sur un contrat de baileffetscharge de la preuvepreuve (règles générales)chargeapplications diverseschèquedemande en paiementdemande fondée sur un contrat de bail

Textes visés

  • Code civil 1315

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 janvier 1999), que le contrat de location-gérance de leur fonds de commerce ayant pris fin, les époux X... ont assigné la locataire, Mme Y..., en paiement de loyers et d'une pénalité contractuelle de retard ;

Attendu que, pour condamner de ces chefs Mme Y... à payer une certaine somme aux époux X..., l'arrêt retient que ceux-ci n'ont pas encaissé deux chèques, l'un non daté, l'autre daté du 2 août 1991, et que Mme Y..., qui ne démontre pas avoir émis d'autres chèques en remplacement ni payé ses créanciers en espèces, reste donc débitrice de leur montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.