Troisième chambre civile, 23 janvier 2002 — 01-70.002

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R 13-49 et suivants
  • Nouveau Code de procédure civile 954

Texte intégral

Sur le premier moyen, après avis aux avocats :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 11 février 2000 et 5 septembre 2000), que les époux X..., propriétaires à Marcq-en-Baroeul de parcelles dont certaines étaient inscrites en emplacement réservé au plan d'occupation des sols de la commune, ont, sur le fondement de l'article L. 123-9 du Code de l'expropriation, mis celle-ci en demeure d'acquérir ces parcelles ;

Attendu que les époux X... font grief aux arrêts qui transfèrent à la Communauté urbaine de Lille, venant aux droits de la commune de Marcq-en-Baroeul, la propriété de ces parcelles et fixant, comme en matière d'expropriation, les indemnités leur revenant, de déclarer recevable l'appel du commissaire du Gouvernement et de fixer à une certaine somme ces indemnités, alors, selon le moyen :

1° que le délai de dépôt du mémoire en réponse et de l'appel incident est d'un mois à compter de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le mémoire d'appel des époux X... est parvenu au greffe de la cour d'appel le 17 août 1999 et que la direction des services fiscaux a interjeté appel incident le 13 décembre 1999 ; qu'en déclarant recevable cet appel incident, sans avoir justifié qu'il avait été formé dans le délai légal d'un mois, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;

2° que les parties qui ne reprennent pas, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés dans leurs conclusions antérieures, sont réputées les avoir abandonnés ; qu'en l'espèce, le commissaire du Gouvernement a formé appel incident le 13 décembre 1999 puis, postérieurement à l'arrêt avant dire droit du 11 février 2000, a déposé un mémoire, daté du 5 mai 2000, relatif aux éléments de comparaison permettant de fixer la valeur des constructions ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est fondée sur des mutations et évaluations fournies par le commissaire du Gouvernement dans ses conclusions initiales, portant appel incident, et non mentionnées dans son mémoire ultérieur ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ne prévoient aucun délai pour former appel incident ;

Attendu, d'autre part, que l'article 954 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure de fixation des indemnités d'expropriation, laquelle est régie par les dispositions spécifiques des articles R. 13-49 et suivants du Code de l'expropriation définissant les conditions d'échange des mémoires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.