Troisième chambre civile, 21 mai 2003 — 02-70.092

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Viole les articles L. 13-17 et R. 13-44, alinéa 2, du Code de l'expropriation, la cour d'appel qui, pour en faire application, retient que l'évaluation au mètre carré des biens ayant fait l'objet d'une donation-partage moins de cinq ans avant l'ordonnance portant transfert de propriété et comprenant la parcelle expropriée est inférieure à l'estimation au mètre carré de la parcelle expropriée par le service des domaines, alors que l'estimation par ce service de la parcelle expropriée était inférieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens comprenant ladite parcelle lors de la mutation de référence.

Thèmes

expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéimmeublemutation antérieure de moins de cinq ansexpropriation ne portant que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référenceestimation faite par le service des domaines plafonnant le montant de l'indemnitéexclusioncasdonationpartageexpropriation ne portant que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la donation

Textes visés

  • Code de l'expropriation L13-17, R13-44, al. 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, ensemble l'article R. 13-44, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des Domaines si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales d'un montant inférieur à ladite estimation ; qu'il en est de même lorsque, l'expropriation ne portant que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, cette estimation est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens, lors de ladite mutation, ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales ;

Attendu que, pour fixer l'indemnité due par la société Cofiroute à la suite de l'expropriation à son profit d'une parcelle appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Orléans, 12 février 2002) retient, pour faire application des dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, que l'évaluation au mètre carré des biens ayant fait l'objet de la donation-partage intervenue moins de cinq ans avant l'ordonnance portant transfert de propriété et comprenant la parcelle expropriée, de 0,77 francs au mètre carré pour des biens évalués globalement à 35 719 francs, est inférieure à l'estimation au mètre carré de la parcelle expropriée par les services des domaines, de 2,45 francs au mètre carré pour une parcelle estimée à 14 043,75 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'estimation par le service des Domaines de la parcelle expropriée était inférieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens comprenant ladite parcelle lors de la mutation de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'expropriation pour la parcelle F 984 à la somme de 914,70 euros à titre d'indemnité principale et à celle de 137,20 francs à titre d'indemnité de remploi, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges (Chambre des expropriations) ;

Condamne, ensemble, la société Cofiroute et le directeur des services fiscaux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.