Troisième chambre civile, 4 janvier 2006 — 05-13.727

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II, du code des assurances que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti, sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement à cette notification, donné communication du rapport préliminaire d'expertise, une notification simultanée du rapport et de la décision ne répondant pas aux prescriptions légales.

Thèmes

assurance dommagespolicemaître de l'ouvrageclausestypes de l'assurance obligatoiresinistreobligation de l'assureurcommunication du rapport d'expertisemodalitésouvragegarantiedécision de l'assureurnotificationvaliditéconditionscommunication préalable du rapport d'expertise

Textes visés

  • Code des assurances L242-1, A243-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 janvier 2005), rendu en matière de référé, que la société Polyclinique du Val de Loire a fait réaliser des travaux de construction d'une clinique ; qu'une police unique chantier a été souscrite auprès la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne (CRAMA) ; que la propriété de la clinique a été transférée aux sociétés civiles immobilières PVL Consult et Trésaguet ; que, postérieurement à la réception, des désordres sont apparus ; que la société Polyclinique du Val de Loire a procédé à plusieurs déclarations de sinistres ; que la CRAMA a refusé sa garantie ; que la société Polyclinique du Val de Loire a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une provision ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les sociétés civiles immobilières PVL Consult et Trésaguet, bénéficiaires de la police d'assurances conclue auprès de la CRAMA, avaient expressément donné pouvoir à la société Polyclinique du Val de Loire, souscripteur du contrat d'assurance pour "accomplir en leur nom et pour leur compte, tous les actes juridiques destinés à conduire le chantier à son terme et à préserver leurs intérêts et ceux de leur ouvrage", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CRAMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision à la société Polyclinique du Val de Loire, alors, selon le moyen, que l'assureur qui notifie sa décision sur la garantie en même temps que le rapport préliminaire n'encourt aucune sanction , du moment que cette notification intervient dans le délai maximum de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert ; qu'ayant constaté que la société Groupama, qui avait désigné Monsieur X... en qualité d'expert, n'avait notifié aucun rapport préliminaire de cet expert amiable préalablement à ses prises de position sur chacun des sinistres, la cour d'appel en a exactement déduit que, n'ayant pas observé le délai de soixante jours fixé par l'article L. 242-1 du Code des assurances, la société Groupama ne pouvait opposer un refus de garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Polyclinique du Val de Loire la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.