Troisième chambre civile, 26 janvier 2005 — 03-15.700

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

L'avis défavorable de la commission d'urbanisme lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de lotir dans une commune dotée d'un plan d'occupation de sols ne caractérise pas le refus de délivrance de cette autorisation dans le délai prévu par la condition suspensive d'un acte de vente d'un terrain, cet avis ne pouvant être assimilé au refus d'autorisation du maire de cette commune donné en application des articles L. 315-1-1 et R. 315-31-1 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000.

Thèmes

urbanismepermis de lotirdemandeavis défavorable de la commission d'urbanismeportéelotissementautorisation administrativerefusdéfinitionavis défavorable de la commission d'urbanisme (non)

Textes visés

  • Code de l'urbanisme L315-1-1 et R315-31-1 (rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 2000-12-13)

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 315-1-1 et R. 315-31-1 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu que les autorisations et actes relatifs au lotissement sont, dans les communes ou un plan d'occupation des sols a été approuvé, délivrés par le maire au nom de la commune ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2003) qu'en 1997, les époux X..., aux droits desquels viennent les consorts X... ont vendu à la société Socovi Immobilier (société Socovi) un terrain situé dans une commune dotée d'un plan d'occupation des sols sous diverses conditions suspensives dont "l'obtention d'un arrêté de lotir devenu définitif" ; que cet acte stipulait que toutes les conditions suspensives devaient être réalisées avant une certaine date sous réserve qu'à cette date toutes les autorisations aient été obtenues et qu'à défaut la date limite serait prorogée automatiquement de quinze jours à dater de l'obtention de la dernière autorisation ;

Attendu que pour constater la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai convenu et dire que la convention était devenue caduque, l'arrêt retient que la commission d'urbanisme de la commune a rendu un "avis défavorable à l'aboutissement du projet tel qu'il se présente", que cet avis s'analyse en une décision de refus, le projet soumis par la société Socovi n'étant ni ajourné, ni subordonné à des prescriptions spéciales mais purement et simplement rejeté, qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours et est devenu définitif ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'avis défavorable de la commission d'urbanisme d'une commune délivré lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de lotir ne peut être assimilé à un refus d'autorisation du maire de cette commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Socovi Immobilier la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.