Troisième chambre civile, 12 janvier 2005 — 03-19.255

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

L'indivisibilité du bail cessant à son expiration, la cour d'appel, qui a constaté que les biens initialement donnés à bail avaient été divisés en plusieurs lots, en a justement déduit que le congé donné par l'acquéreur d'un des lots, pour la date d'expiration du bail, était valable.

Thèmes

indivisibilitecontrats et obligations conventionnellesbailexpirationcongé donné par l'un des bailleursbail (règles générales)indivisibilitéduréecongépluralité de bailleurscongé donné par l'un d'euxbail expiréeffet

Textes visés

  • Code civil 1217

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,24 juin 2003), que les époux X.... ont, par acte du 3 janvier 1952, donné à bail à M. Y... divers locaux à usage commercial dont un entrepôt ; que M. Z..., venant aux droits de M. Y... en tant que locataire, a acquis trois des quatre lots à l'exception de l'entrepôt acquis, selon acte du 30 novembre 1992, par la société civile immobilière Le Café Français (la SCI) ; que le 26 juin 1998 la SCI a donné congé à M. Z... pour le 2 janvier 1999 avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé, alors, selon le moyen :

1 / que le principe de l'indivisibilité de l'objet du bail qui interdit tout congé partiel, subsiste nonobstant l'acquisition par plusieurs propriétaires de locaux commerciaux faisant l'objet d'un bail unique ; qu'en retenant pour "valider" le congé donné par la SCI le 26 juin 1998 pour un seul des locaux objets du bail unique du 3 janvier 1952 qu'il y avait eu démembrement des biens immobiliers objet du bail initial et qu'il n'y avait donc plus de loyer indivis, la cour d'appel a violé l'article 1217 du Code civil ;

2 / que la validité du congé avec refus de renouvellement du bail commercial s'apprécie au moment où il est donné ; qu'en décidant que la validité du congé résultait de l'acquisition, par le preneur, d'une partie des locaux loués, laquelle n'était intervenue que postérieurement à la notification du congé, le 18 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 145-9 du Code de commerce et 1217 du Code civil ;

Mais attendu que l'indivisibilité du bail cessant à son expiration, la cour d'appel qui a constaté que les biens initialement donnés à bail avaient été démembrés, la SCI ayant acquis le seul entrepôt, en a justement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que le congé donné par celle-ci, pour la date d'expiration du bail, était valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze janvier deux mille cinq, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.