Troisième chambre civile, 18 juin 2008 — 06-20.713
Résumé
Le vendeur dont la mauvaise foi a été retenue ne peut pas être garanti des dommages-intérêts complémentaires qu'il a été condamné à payer à l'acquéreur à ce titre, y compris par celui dont la faute est à l'origine du vice caché affectant la chose vendue
Thèmes
Textes visés
- articles 1147 et 1645 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 06-20.713 et n° T 06-21.062 ;
Donne acte à la SCI Lafosse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Soge Charpentes et Berkem ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2006), que la société civile immobilière Lafosse (la SCI), venant aux droits de la SCEA Château Lafosse, a vendu à la société en nom collectif GT (la SNC) un domaine viticole ; qu'estimant que les chais étaient atteints d'un vice caché à la suite du traitement des bois de charpente au pentachlorophénol, la SNC a assigné la SCI en résolution de la vente ; que celle-ci a appelé en garantie la société Soge Charpente, fournisseur des bois, qui a elle-même formé un recours en garantie contre le fournisseur du produit de traitement, la société Berkem venant aux droits de la société Sarpap ;
Sur le moyen unique du pourvoi P 06-20.713 de la société civile immobilière Lafosse, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des stipulations du contrat que la propriété viticole avait été vendue pour le prix principal de 2 002 233,19 francs entièrement financé par la Société Générale, la SNC GT n'ayant fait que reprendre partiellement à la date du 23 mars 1995 le prêt de quatre millions de francs consenti par cette banque à la SCEA du Château Lafosse, la cour d'appel, qui a constaté que la SNC GT demandait que la restitution du prix consécutif à la résolution de la vente soit effectuée directement entre les mains de la Société générale et que cette dernière demandait que la SCEA du Château de Lafosse soit tenue de lui restituer sa créance sous réserve d'actualisation, en a exactement déduit que la résolution de la vente du 14 avril 1995 s'étendant à toutes les stipulations du contrat, la SCI Lafosse venant aux droits de la SCEA était bien débitrice des sommes dues à la Société générale, qui constituaient également la restitution du prix et des accessoires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, qui est recevable, du pourvoi T 06-21.062 de la société Berkem :
Vu les articles 1147 et 1645 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Soge Charpente, avec la garantie de la société Berkem, à garantir la SCI des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de la somme correspondant au prix de l'immeuble, l'arrêt retient que la faute imputable à la société Soge Charpente est bien à l'origine du vice affectant l'ouvrage et, partant, de la résolution de la vente, de toutes ses conséquences, comme de tout autre préjudice trouvant sa cause dans le vice affectant la charpente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la mauvaise foi du vendeur était établie et l'avait en conséquence condamné à payer à l'acquéreur des dommages-intérêts complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Soge Charpente est tenue de garantir la SCI Lafosse des condamnations prononcées à son encontre, exception faite de la somme de 305 238,46 euros représentant le prix de vente de l'immeuble inclus dans la condamnation au bénéfice de la Société générale, et dit que la société Sarpap est tenue de l'en garantir, l'arrêt rendu le 18 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Lafosse aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lafosse à payer la somme de 2 500 euros à la société Berkem et à la société générale la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Lafosse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.