Troisième chambre civile, 5 novembre 2008 — 07-17.357
Résumé
L'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation
Thèmes
Textes visés
- article 2114 devenu 2393 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société BNP Parisbas de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., liquidateur judiciaire de la société Alto sa ;
Met hors de cause la compagnie européenne d'assurances industrielles et Monsieur Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2114 devenu 2393 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mai 2007), que le 30 décembre 1992 les consorts Z... ont acquis de la société civile immobilière Hautpoul des lots en l'état futur d'achèvement et obtenu des prêts de la banque BNP Paribas pour en assurer le paiement, avec inscription d'une hypothèque sur les biens acquis ; qu'à la suite de la défaillance du promoteur, les consorts Z... ont sollicité la résolution des ventes ainsi que la nullité des actes de financement avec remboursement des sommes versées ;
Attendu que pour rejeter le maintien des garanties au profit de la banque BNP Paribas, après avoir prononcé la résolution des ventes et des actes de prêt et ordonné le remboursement des sommes versées à la banque prêteuse, l'arrêt retient que compte tenu du prononcé de la résolution des ventes immobilières et de son effet rétroactif, la demande de la BNP tendant au maintien des garanties sur les biens immobiliers doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la demande de maintien des garanties sur les biens immobiliers devait être rejetée, l'arrêt rendu le 9 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Hautpoul à payer à la banque BNP Paribas la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.