Troisième chambre civile, 22 octobre 2008 — 07-18.090
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 12 juin 2007, n° 06/01135), fixe les indemnités revenant au Groupement foncier agricole du Château de Mézières (le GFA) à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Mézières-les-Cléry (la commune) de parcelles lui appartenant ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré et de le confirmer en ce qu'il a fixé à la somme de 3 859,56 euros le montant global de l'indemnité de dépossession lui revenant, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions des articles 2196, devenu 2449 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que le commissaire du gouvernement occupe dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, en se fondant sur les éléments de comparaison fournis par le commissaire du gouvernement à partir du fichier immobilier pour fixer le montant de l'indemnité de dépossession revenant à l'exproprié, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que, passé ce délai, l'appelant n'est pas recevable à formuler des demandes nouvelles ou à déposer de nouvelles pièces ; qu'en opposant à l'exproprié, pour en déduire qu'il n'y avait pas eu, à son détriment, d'atteinte à l'égalité des armes, le fait qu'en application de l'article 21 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, celui-ci s'était trouvé en mesure, avant l'audience de la chambre des expropriations, de se faire transmettre gratuitement les éléments d'information détenus par l'administration fiscale au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années, alors que cette loi, publiée au journal officiel le 16 juillet 2006, est entrée en vigueur plus deux mois après l'appel de l'exproprié, formé le 24 avril 2006, de sorte que celui-ci n'était nullement en mesure de bénéficier de ces dispositions nouvelles dans le cadre de l'instance en fixation de l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en relevant d'office ce moyen tiré de ce qu'en application de l'article 21 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, l'exproprié était en mesure, avant l'audience de la chambre des expropriations, d'obtenir gratuitement auprès de l'administration fiscale les éléments d'information au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années, pour en déduire qu'il n'y avait pas eu d'atteinte à l'égalité des armes que ce soit en cause d'appel ou en première instance, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que les conclusions du commissaire du gouvernement doivent comporter notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les conclusions déposées par le commissaire du gouvernement en première instance "n'ont pas comporté (...) toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents avaient été écartés" ; qu'en refusant cependant d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il s'est fondé sur ces conclusions, au motif qu'il résultait des explications fournies par le commissaire du gouvernement que cette lacune avait pour cause le fait qu'il n'existait aucun autre élément de référence que ceux qu'il avait donné, et que, dans ces conditions, il appartenait à l'exproprié "d'apporter au moins un début de preuve de l'existence d'autres éléments de référence", la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exproprié soutenant que le commissaire du gouvernement avait manifestement écarté les ventes concernant les terrains jouxtant les parcelles expropriées et situées not