Troisième chambre civile, 15 mai 2008 — 07-14.759

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2008:C300535 Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Les règles régissant les actions possessoires sont distinctes et différentes de celles qui gouvernent la procédure de référé

Thèmes

actions possessoiresrégime juridiqueexclusion des règles régissant la procédure de référéreferecompétencecompétence matérielleactions possessoires (non)

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 848 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 octobre 2005), rendu en matière de référé, que les consorts X..., propriétaires de parcelles en limite desquelles ils avaient créé un chemin pour leur permettre l'accès à la voie publique, ont dénié à Mme Y..., propriétaire d'un terrain bordant ce chemin, le droit de l'emprunter et mis obstacle à son passage ; que Mme Y... les a assignés devant le juge d'instance statuant en matière de référé pour obtenir le rétablissement de son droit d'accéder à sa propriété par ce chemin ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il convient d'accorder à Mme Y... le bénéfice de la protection possessoire de manière à rétablir une situation de fait qui avait existé pendant au moins un an ;

Qu'en statuant ainsi, selon les règles des actions possessoires qui sont distinctes et différentes de celles du référé, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.