Troisième chambre civile, 24 juin 2009 — 08-17.533
Résumé
Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur la demande en résolution d'un bail portant sur la location de boxes destinés à abriter des chevaux, ainsi que sur l'usage de la carrière, du club house et de toutes les installations liées à l'exploitation équestre pour un usage exclusif d'équitation de compétition, d'enseignement et de stages, l'activité exercée par la locataire consistant ainsi en l'exploitation d'un centre équestre, comportant la prise de pension de chevaux outre le dressage et l'entraînement des équidés en vue de leur exploitation sportive ou de loisir
Thèmes
Textes visés
- article L. 311-1 du code rural tel que modifié par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005
- article L. 411-1 du code rural
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2008), que le 30 décembre 2003, la société La Veyrière a consenti à la société Romence Consulting "un engagement de location", d'une durée de 3 ans, portant sur 10 à 24 boxes destinés à abriter des chevaux, ainsi que sur l'utilisation de la carrière, du club house, et de toutes les installations liées à l'exploitation équestre ; que le 6 juin 2004, les parties ont conclu un avenant portant sur la location de 25 boxes ; que le 23 février 2007, la société La Veyrière a délivré un congé à la société preneuse en vue de mettre fin au bail le 31 août 2007 ; que le 28 juin 2007, elle a saisi le tribunal d'instance en résolution du bail du 30 décembre 2003 ; que la société Romence Consulting a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux en invoquant l'article L. 311-1 du code rural dans sa rédaction modifiée par la loi du 23 février 2005, précisant que les activités équestres devaient être regardées comme des activités agricoles ;
Attendu que la société La Veyrière fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, alors, selon le moyen :
1°/ que le tribunal Paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres I à VI et VIII du livre IV du code rural ; que la compétence du tribunal paritaire n'est pas exclusive ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un bail rural soumis au statut des fermages et sans même préciser ni s'en expliquer sur la nature des contestations dont elle était saisie et dont l'engagement de location liant les parties était l'objet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 491-1 du code rural ;
2°/ que seul constitue un bail rural soumis aux dispositions du statut du fermage, la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 ; que par ailleurs, en vertu de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation ; qu'il s'ensuit que ne peut se prévaloir d'un bail rural, le locataire de bâtiments à usage de boxes, destinés à recevoir des chevaux, qui ne dispose d'aucune prairie et se borne à exercer une activité non agricole de centre équestre et de prise en pension de chevaux et de restauration ; que dès lors, en l'état du bail du 30 décembre 2003, qui ne portait que sur la location de boxes et sur un droit à utiliser le "club house", avec d'autres locataires, ce qui excluait toute mise à disposition à titre exclusif d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 1134 du code civil, L. 311-1, et L. 411-1 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le bail liant les sociétés La Veyrière et Romence Consulting, en date 30 décembre 2003 renouvelé le 31 janvier 2007, portait sur la location de boxes ainsi que l'usage de la carrière, du "club house" et de toutes installations liées à l'exploitation équestre pour un usage exclusif d'équitation de compétition, d'enseignement et de stages et que l'activité exercée par la société Romence Consulting était l'exploitation d'un centre équestre, comportant la prise en pension de chevaux ainsi que le dressage et l'entraînement des équidés, en vue de leur exploitation sportive ou de loisir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que l'affaire devait être renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Veyrière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Veyrière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société La Veyrière.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir renvoyé les parties et l'affaire devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de GRASSE ;
AUX MOTIFS QUE le bail du 30 décembre 2004 porte sur la location des boxes et usage de carrières, club house et toutes installations liées à l'exploitation équestre pour un usage exclusif de compétition, d'enseignement et de stages ; que le règlement intérieur de ROMENCE CONSULTING prévoit la prise en pension des chevaux, seul le personnel responsable étant autorisé à leur donner des aliments, que l'utilisation de la carrière est donnée en priorité aux cours et n'est prévue que pour le travail des chevaux et non comme paddock ; qu'il s'ensuit que le Tribunal d'instance s'est, à juste titre, déclaré incompétent au profit du Tribunal Paritaire des baux ruraux, l'activité exercée par l'EURL ROMENCE CONSULTING étant l'exploitation d'un centre équestre comportant la prise en pension de chevaux ainsi que le dressage et l'entraînement des équidés ;
ALORS QUE le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres I à VI et VIII du Livre IV du Code rural ; que la compétence du Tribunal Paritaire n'est pas exclusive ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un bail rural soumis au statut des fermages et sans même préciser ni s'en expliquer sur la nature des contestations dont elle était saisie et dont l'engagement de location liant les parties était l'objet, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 411-1 et L 491-1 du Code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, retenu la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de GRASSE pour se prononcer sur le litige opposant les parties au bail du 30 décembre 2003 et d'avoir ainsi renvoyé l'affaire devant cette juridiction ;
AUX MOTIFS QUE le bail du 30 décembre 2003 et son avenant du 6 juin 2004 portent sur la location de boxes et usage de carrière, club house et toutes installations liées à l'exploitation équestre pour un usage exclusif d'équitation de compétition, d'enseignement et de stages ; qu'il a été signé au nom de l'EURL ROMENCE CONSULTING par Monsieur X... ayant qualité de moniteur entraîneur ; que d'autre part, le règlement intérieur de ROMENCE CONSULTING prévoit la prise en pension de chevaux, seul le personnel responsable étant autorisé à leur donner des aliments ; que l'utilisation de la carrière est donnée en priorité aux cours et n'est prévue que pour le travail des chevaux et non comme paddock ; qu'il s'ensuit que le Tribunal d'instance s'est, à juste titre, déclaré incompétent au profit du Tribunal Paritaire des baux ruraux, l'activité exercée par l'EURL ROMENCE CONSULTING étant l'exploitation d'un centre équestre déclarée au Ministère de l'Agriculture, comportant la prise en pension de chevaux ainsi que le dressage et l'entraînement des équidés, à l'évidence, en vue de leur exploitation, en l'occurrence sportive ou de loisir, le bail ayant par ailleurs été renouvelé le 31 janvier 2007 ;
ALORS QUE seul constitue un bail rural soumis aux dispositions du statut du fermage, la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 ; que par ailleurs, en vertu de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation ; qu'il s'ensuit que ne peut se prévaloir d'un bail rural, le locataire de bâtiments à usage de boxes, destinés à recevoir des chevaux, qui ne dispose d'aucune prairie et se borne à exercer une activité non agricole de centre équestre et de prise en pension de chevaux et de restauration ; que dès lors, en l'état du bail du 30 décembre 2003, qui ne portait que sur la location de boxes et sur un droit à utiliser le « club house », avec d'autres locataires, ce qui excluait toute mise à disposition à titre exclusif d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 311-1, et L. 411-1 du Code rural.