Troisième chambre civile, 11 mai 2011 — 09-17.138
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SERM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement du département de l'Hérault ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2009) fixe à une certaine somme le montant de l'indemnité de dépossession revenant à Mmes Claudy et Renée X...à la suite de l'expropriation au profit de la Société d'équipement de la région montpellieraine (SERM) de deux parcelles leur appartenant situées sur le territoire de la commune de Montpellier ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SERM fait grief à l'arrêt de fixer ainsi le montant de l'indemnité de dépossession alors, selon le moyen :
1°/ que le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation ; qu'en l'espèce, la SERM faisait valoir que " les parcelles expropriées dévolues aux héritiers de René Paul Marie X..., décédé le 21 janvier 2005, ont fait l'objet d'une attestation immobilière antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, et pour un montant inférieur à l'estimation du service des Domaines ", de sorte que l'indemnité principale d'expropriation devait être fixée au montant arrêté par le service des Domaines ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen qui lui était ainsi soumis, que " l'article L. 13-17 du code de l'expropriation ne saurait trouver application dès lors que l'attestation immobilière après décès dont se prévaut la SERM est purement déclarative et ne vaut pas transfert de propriété au sens de l'article précité ", cependant que la circonstance que la déclaration considérée ait été effectuée par voie d'attestation immobilière n'était pas de nature à écarter l'application de ce texte, la cour d'appel a violé l'article L. 13-17 du code de l'expropriation ;
2°/ qu'en ajoutant, à cet égard, pour conforter sa décision, que la " SERM ne commente pas par ailleurs la déclaration (pièce 51) intervenue avant le jugement de premier ressort, dont se prévalent les intéressées ", cependant que cette déclaration rectificative, de circonstance, effectuée afin, précisément, d'essayer d'éluder l'application de la règle précitée, qui est d'ordre public, était inopérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation ;
Mais attendu, selon les articles 29 et 28, 3° du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, que, dans les délais fixés à l'article 33, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant éventuellement les modalités de cette acceptation ; qu'il résulte de ces textes que l'attestation notariée ne constitue pas une déclaration au sens de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation ; que par ces motifs de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les pièces produites par l'expropriante indiquant que l'ensemble des équipements de la ZAC Val de Croze était achevé au 25 septembre 2003 ne démontrait pas pour autant que les réseaux de la rue du Pas du Loup n'étaient pas présents dans les trois années précédant l'enquête publique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la SERM n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'amélioration des conditions de desserte des parcelles expropriées consécutives à la réalisation des travaux publics invoqués avait elle-même eu pour conséquence un changement de valeur de ces parcelles, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions relatives au caractère constructible de la parcelle PC N° 6 en retenant que cette parcelle est située pour partie en zone 7 AU du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier où la construction d'immeubles d'habitation ainsi que de commerce et de bureau sont permises ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations sur l'existence de nuisances liées à la présence d'un stade attenant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que saisie de conclusions de la SERM invoquant l'existence de remblais sur une parcelle voisine des parcelles expropriées et souten