Troisième chambre civile, 8 juin 2011 — 10-14.379

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2010), que le syndicat des copropriétaires 127-131 rue de l'Abbé Groult et 14-16 rue Yvart 75015 Paris (le syndicat des copropriétaires) qui avait fait opposition sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 entre les mains du notaire sur le prix de la vente d'un appartement par les époux X..., dit Y..., a assigné M. X..., en son nom personnel et en qualité d'héritier de son épouse prédécédée, en paiement de la somme de 37 730, 44 euros que des décisions de justice avaient fixée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'opposition est un acte conservatoire ayant pour seul effet de rendre indisponible le prix de vente et de permettre au créancier de faire valoir postérieurement ses droits dans une distribution du prix ; qu'elle n'interrompt pas la prescription ; qu'en considérant que la créance dont le paiement était poursuivi par le syndicat des copropriétaires résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2005 qui l'avait fixée toutes autres causes confondues, tandis que cette instance avait eu pour objet de reconnaître la validité d'une opposition formée par le syndicat des copropriétaires sur le prix de vente du lot de M. X..., ce qui ne valait pas consécration d'une créance dont la prescription courait à cette date et n'emportait pas interruption de la prescription de l'action en recouvrement de charges, la cour d'appel a violé les articles 20 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'elle n'était pas saisie d'une action en paiement de charges mais de l'action en recouvrement de la créance du syndicat fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2005 qui avait validé l'opposition du syndicat pratiquée entre les mains du notaire à hauteur d'une somme totale de 37 730, 44 euros en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et relevé que cet arrêt qui avait tranché le fond était devenu irrévocable, la cour d'appel, qui a retenu que le délai de l'action en paiement de cette créance arrêtée par voie de justice avait pour point de départ la date de l'arrêt quels que fussent les postes de créance auxquels correspondait la somme fixée, en a exactement déduit que la prescription de l'action en paiement n'était pas acquise au 16 novembre 2007, date de l'assignation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 15 décembre 2005 qui était passé en force de chose jugée, avait définitivement fixé la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre du vendeur à la date de l'opposition et que cette force de chose jugée interdisait de remettre en cause le principe et le quantum de la créance arrêtée à 37 730, 44 euros, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ni violer l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le caractère irrévocable de l'arrêt du 15 décembre 2005 rendait la créance du syndicat des copropriétaires certaine, liquide et exigible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer au syndicat des copropriétaires 127-131 rue de l'Abbé Groult et 14-16 rue Yvart 75015 Paris la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires du 127/ 131 rue de l'Abbé Groult et 14/ 16 rue Yvart à Paris recevable en ses demandes formées à l'encontre de monsieur X..., dit Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour d'appel n'est pas saisie d'une action en paiement de charges qui serait prescrite pour celles correspondant à la période antérieure au 16 novembre 1997, l'assignation introductive de première instance étant du 16 novembre 2007 et la prescription décennale de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 étant applicable en matière de charges ; que la cour d'appel est saisie de l'action en recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, toutes causes confondues, fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2005 qui, saisie par les époux X...sur appel d'un jugement du 12 septembre 2002 a, entre autres dispositions, validé l'opposition du syndicat des copropriétaires pratiquée entre les mains de maître Y..., notaire, par acte du 20 septembre 2001, à hauteur d'une somme t