Troisième chambre civile, 29 juin 2011 — 10-16.434

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 février 2010) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 septembre 2005, n° 04-15.835), que M. X..., locataire depuis 1965 de parcelles de terres et d'une bergerie en vertu d'un bail rural verbal consenti par Mme Y..., a entendu, après qu'une promesse de vente avec faculté de substitution conclue entre celle-ci et la SAFER Provence Alpes Côte-d'Azur (la SAFER) lui a été notifiée le 27 novembre 2001, préempter les biens loués tout en exerçant l'action en révision de prix prévue à l'article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime ; qu'une contestation est née entre les parties au bail quant à l'efficacité de la déclaration de préemption du locataire, qui s'est achevée, sur renvoi après cassation, par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 30 janvier 2008 reconnaissant à M. X... le droit de préempter les biens loués et ordonnant une expertise aux fins de déterminer leur prix ; qu'au cours de cette procédure, le 7 août 2003, la vente des biens litigieux avait été régularisée entre Mme Y..., la SAFER et M. Z... ; que M. X... a alors demandé l'annulation de cette vente et à être substitué à l'acquéreur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de le déclarer forclos en cette dernière demande, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... visait divers fondements à l'appui de sa demande en nullité de la vente, invoquant non seulement les dispositions de l'article L. 412-10 du code rural dont la mise en oeuvre est soumise au délai de six mois de l'article L. 412-12, alinéa 3, du même code, mais aussi les dispositions plus générales des articles L. 412-7 du même code et de l'article 1589 du code civil ; qu'en énonçant que M. X... fonde son action sur les dispositions de l'article L. 412-10 du code rural pour en déduire que son action serait dès lors soumise au délai de l'article L. 412-12, alinéa 3, du code rural, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le délai de six mois prévu à l'article L. 412-12, alinéa 3, du code rural pour agir en nullité de la vente consentie par le bailleur à un tiers acquéreur ne s'applique qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu ; que ce délai pour agir est sans application lorsque la vente intervient comme en l'espèce après qu'un arrêt exécutoire rendu dans le cadre d'une demande en fixation du prix de la vente sur le fondement de l'article L. 412-7 du code rural en vue de l'exercice du droit de préemption, a déclaré l'action irrecevable et exclu le droit de préemption du preneur, la nullité de la vente étant demandée en conséquence de la cassation de cet arrêt et de la reconnaissance du droit de préemption du fermier par l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de renvoi rendu postérieurement à la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-7, L. 412-12, alinéa 3, et L. 412-10 du code rural ;

3°/ qu'aucun délai pour agir ne peut courir tant que le droit n'est pas encore né ; qu'en l'espèce, le droit de préemption de M. X... n'ayant été reconnu que par l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de renvoi du 30 janvier 2008, le point de départ du délai de six mois ne pouvait être fixée à une date antérieure à cet arrêt ; qu'en fixant ce point de départ au plus tard au 22 novembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 2257 ancien du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que son action devait être soumise à un délai autre que celui prévu à l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... avait formé une demande d'annulation de la vente par conclusions du 23 mai 2007 alors que le délai de forclusion avait commencé à courir au plus tard le 22 novembre 2005, date à laquelle il avait été avisé de la date de la vente, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer ses conclusions, qu'il était forclos en sa demande d'annulation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à verser à la SAFER Provence Alpes Côte-d'Azur et à Mme Y... la somme globale de 1 500 euros et à M. A... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré forclo