Troisième chambre civile, 12 octobre 2011 — 10-19.285
Textes visés
- article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-1 du code rural ;
Attendu que le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place ; que ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente ; que ces dispositions ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mars 2010) que M. X..., propriétaire de terres données à bail à la SCEA du Moulin à Vent, a conclu avec M. Y... un compromis de vente portant sur ces terres ; que le notaire a notifié les conditions de cette vente à la société locataire qui a, en réponse, déclaré vouloir exercer un droit de préemption ; que se prévalant du lien de parenté existant entre lui et M. Y..., M. X... a contesté le droit de préemption du preneur et s'est opposé à la vente au profit de ce dernier ; que la SCEA du Moulin à Vent a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir dire parfaite la vente intervenue entre elle et M. X... ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à supposer que le notaire ait agi au-delà du mandat qui lui avait été donné en procédant à la notification prévue à l'article L. 412-8 du code rural au preneur, la SCEA a pu légitimement croire que ce mandataire agissait en vertu du mandat de M. X... et dans ses limites, sans avoir à le vérifier ; que dès lors, la vente résultant de l'offre faite au preneur par M. X... via son mandataire et de l'acceptation de la SCEA dont il a été pris acte est parfaite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que nonobstant la notification du projet de vente qui lui est faite, le preneur ne bénéficie pas d'un droit de préemption s'il s'agit de biens dont l'aliénation profite à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la société du Moulin à Vent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Moulin à Vent à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société du Moulin à Vent ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré parfaite la vente intervenue le 3 mai 2007 entre M. X..., vendeur, et la SCEA du Moulin à vent, acquéreur, portant sur la parcelle de terre située sur la commune de Sommepy Tahure, cadastrée section YM n° 3 lieu-dit La Voie la Rose pour 5 ha 74 a 50 ca au prix principal de 34. 410 € et d'avoir dit que l'arrêt valait vente ;
AUX MOTIFS QUE, par acte sous seing privé signé le 9 mars 2007 pour l'acquéreur, et le 19 mars 2007 pour le vendeur, un compromis de vente est intervenu entre Jean-Gabriel X..., vendeur, et M. Guy Y..., acquéreur, portant sur la parcelle litigieuse pour un montant de 34. 410 € ; que l'acte mentionnait l'existence d'un bail à ferme et prévoyait que si le bénéficiaire d'un droit de préemption déclarait exercer son droit au prix et conditions fixés, vendeur et acquéreur reconnaissaient que l'acte serait caduque sans indemnité de part et d'autre ; que la régularisation devait intervenir au plus tard le 25 mai 2007 ; qu'il est à noter que le compromis ne mentionnait aucun lien de parenté entre vendeur et acquéreur alors qu'il n'est pas discuté que M. Y... est le neveu de M. X... et que cette qualité était nécessairement connue des deux parties ; qu'il est encore précisé que vendeur et acquéreur donnaient tout pouvoir à tous clercs ou employés de l'étude du notaire chargé d'établir l'acte devant régulariser le compromis à l'effet d'effectuer toute