Troisième chambre civile, 16 mars 2011 — 09-69.544

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2011:C300296 Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Le trouble dans les conditions de vie directement causé par l'expropriation n'est indemnisable que lorsqu'il constitue un dommage matériel. Dès lors, c'est à bon droit et sans violer l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'exige qu'une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés, ni les articles 545 du code civil et 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'une cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation du trouble moral causé aux expropriés par la perte forcée de leur bien fondée sur la durée vécue dans les lieux, l'âge de l'un d'entre eux et son état de santé, a retenu que ce préjudice n'était pas indemnisable

Thèmes

expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitépréjudiceréparationpréjudice moral (non)

Textes visés

  • article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  • articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
  • article 545 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 2009), que les consorts X... ayant refusé l'indemnisation proposée par la commune de Saint-Martin d'Hères pour l'expropriation de biens leurs appartenant, celle ci a saisi le juge en fixation de cette indemnité ;

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu que l'ordonnance d'expropriation du 9 mars 2007 n'ayant pas été annulée, aucune cassation par voie de conséquence ne peut être prononcée ;

Qu'en outre, l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contestant la légalité de l'arrêté de cessibilité, ne fait pas obstacle à la poursuite devant le juge judiciaire de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen est sans portée ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme les indemnités de dépossession qui leur sont dues, alors, selon le moyen, que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en se prononçant, par arrêt infirmatif, sur les indemnités principale et accessoire dues aux propriétaires expropriés, sans préciser la date à laquelle elle se plaçait pour évaluer les parcelles leur appartenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15-I, alinéa 1er, du code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'en se référant, pour évaluer le bien exproprié, à quatre éléments de comparaisons déjà cités et analysés par le tribunal, et à un cinquième datant du 28 juin 2007, la cour d'appel, qui n'a pas intégré à son appréciation d'éléments postérieurs au jugement, s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de décider que les frais de déménagement seraient supportés par l'expropriant sur présentation d'une facture par les expropriés, le choix du déménageur résultant d'au moins trois devis, alors, selon le moyen, que le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui le demandent à des titres différents ; qu'en refusant d'évaluer l'indemnité due au titre des frais de déménagements, tout en constatant que lesdits frais devaient être pris en charge par l'autorité expropriante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 13-1, L. 13-7 et L. 13-13 du code de l'expropriation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a dit que la commune de Saint-Martin d'Hères devait prendre en charge les frais de déménagement et a souverainement choisi la méthode permettant de déterminer le montant de ces frais par la production d'une facture et trois devis comparatifs, n'a pas refusé d'évaluer l'indemnité de déménagement ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnisation formée au titre de troubles dans leurs conditions de vie, alors, selon le moyen, que tout exproprié a droit à une juste et préalable indemnité couvrant l'intégralité des préjudices causés par l'expropriation ; qu'en refusant d'indemniser le trouble dans les conditions de vie consécutif à la perte forcée de leur bien par les expropriés, au prétexte que la loi ne permettait pas la réparation d'un préjudice de cette nature, quand les biens expropriés constituaient leur domicile depuis plus de trente ans, tandis que l'un deux, âgé de 78 ans et lourdement handicapé, y recevait des soins médicalisés, ce dont il résultait que les expropriés subissaient, du fait de l'expropriation, une charge spéciale et exorbitante, source d'un déséquilibre, et qui, à ce titre, devait être indemnisée, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 545 du code civil, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Mais attendu que si le trouble dans les conditions de vie directement causé par l'expropriation est indemnisable lorsqu'il constitue un dommage matériel, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice moral causé aux expropriés par la perte forcée de leur bien, a retenu à bon droit, sans violer l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'exige qu'une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés, ni les autres textes visés au moyen, que ce préjudice n'était pas indemnisable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer l'indemnité d'expropriation due aux consorts X..., l'arrêt écarte des termes de comparaisons utiles le jugement de donner acte du juge de l'expropriation du 11 avril 2008 portant sur un terrain de 4 052 m2 et comportant une maison d'habitation, au motif que ce jugement n'est pas produit ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce jugement qui figurait dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions des consorts X... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité principale et l'indemnité de remploi devant revenir aux consorts X... à la somme de 537 943 euros, l'arrêt rendu le 19 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ;

Condamne la commune de Saint-Martin d'Hères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Martin d'Hères à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Saint-Martin d'Hères ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les indemnités principale et accessoire aux sommes de 488.130 € et de 49.813 € et d'avoir décidé que les frais de déménagement seraient supportés par l'expropriant (la commune de SAINTMARTIN-D'HERES) sur présentation d'une facture, le choix du déménageur devant résulter de la fourniture par les expropriés (M. X... et Mme Y..., les exposants) d'au moins trois devis ;

ALORS QUE l'annulation par la Cour régulatrice de l'ordonnance d'expropriation du 9 mars 2007 entraînera l'anéantissement, par voie de conséquence, du jugement ayant fixé l'indemnité, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé aux sommes de 488.130 € et de 49.813 € les indemnités principale et de remploi dues par un expropriant (la commune de SAINTMARTIN-D'HERES) à des expropriés (M. X... et Mme Y..., les exposants) ;

AUX MOTIFS QUE les valeurs de référence publiées devaient être constituées de biens de même nature situés dans la même commune et dans la même zone au regard des règles d'urbanisme ; que les éléments de référence cités par le commissaire du gouvernement en première instance et portant sur la maison d'habitation étaient les suivantes : 1. Vente du 24 septembre 2007 concernant une maison sise ... sur la parcelle section AH n° 397 pour un prix de 337.000 € ; 2. Vente du 17 juillet 2007 concernant une maison d'habitation sise ... sur la parcelle section BM n° 158 pour un prix de 337.000 € ; 3. Vente du 19 septembre 2007 concernant une maison sise ... sur la parcelle section BO n° 56 pour un prix de 390.000 € ; 4. Vente du 17 juillet 2007 concernant une maison sise ... sur la parcelle section BC n° 174 pour un prix de 490.000 € ; que les expropriés citaient une transaction portant sur une maison située ... au prix de 560.000 €, référence écartée par le premier juge en raison d'une « situation incertaine et complexe » ; que la commune de SAINT-MARTIN-D'HERES produisait pour sa part un acte notarié du 28 juin 2007 par lequel la société HAPI AEDIFICA avait vendu à M. Z..., agent immobilier, un tènement de 441 m2 cadastré BM 555 comprenant une maison d'habitation, le tout au prix de 325.000 € ; que l'acte précisait que les biens objet de la vente avaient été acquis le 29 mai 2006 par la société HAPI AEDIFICA au prix de 560.000 € ; que l'acte du 29 mai 2006 ne pouvait être retenu, la transaction ayant porté sur une parcelle supplémentaire de contenance inconnue ; que les expropriés citaient également la vente d'une maison située ... implantée sur un tènement de 1055 m2, au prix de 440.000 € ; que cette transaction avait été effectuée les 14 et 16 mai 2007 ; que l'acte de mentionnait pas la superficie de la maison ; qu'il ne pouvait être retenu ; que les expropriés mentionnaient enfin un jugement de donné acte du juge de l'expropriation du 11 avril 2008 portant sur un terrain de 4052 m2 comportant une maison d'habitation et des bâtiments à usage commercial loués et fixant le prix à 1.400.000 € ; que ce jugement n'était pas produit ; que les éléments examinés devaient conduire à ne prendre en considération que les références portant les n°s 1 à 4 et la transaction du 28 juin 2007, à l'exclusion des transactions portant uniquement sur des parcelles ne supportant pas de constructions à usage d'habitation ; que le prix du m2 de la maison en cause devait être fixé à la somme de 2.100 € ; que la valeur de la maison s'établissait à 2.100 x 215 = 451.000 €, valeur comprenant celle des parcelles AH n° 427 et 428 ; que le surplus de la propriété de M. X... constitué de la parcelle AH n° 210 d'une contenance de 407 m2 serait évalué à la somme de 90 € x 407 = 36.630 € au vu des termes de comparaison suivants ; 1. Vente du 19 décembre 2006 concernant un terrain sis ... pour un prix de 285.401 € ; 2. Vente du 25 janvier 2007 concernant un terrain sis ... pour un prix de 282.324 € ; 3. Vente du 16 mars 2007 concernant un terrain sis ZAC porte du Grésivaudan pour un prix de 124.146 € ; 4. Vente du 29 janvier 2008 concernant un terrain sis ... pour un prix de 293.437,20 € ; que la transaction SCI LEOJO/Clinique Belledonne en date du 28 février 2002 au prix de 437,20 € le m2 ne pouvait être retenue, s'agissant d'une vente conclue à un prix de convenance par l'acheteur qui avait besoin d'étendre ses locaux ; que les ventes des 27 mars 2006 et 20 septembre 2007 citées par les expropriants aux prix de 560 € et 711 € devaient être également écartées comme relatives à des biens situés dans zone géographique différente (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;

ALORS QUE, d'une part, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en se prononçant, par arrêt infirmatif, sur les indemnités principale et accessoire dues aux propriétaires expropriés, sans préciser la date à laquelle elle se plaçait pour évaluer les parcelles leur appartenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.13-15-I, alinéa 1er, du code de l'expropriation ;

ALORS QUE, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en refusant de retenir à titre d'éléments de comparaison un jugement de donné acte rendu par le juge de l'expropriation le 11 avril 2008, pour la raison qu'il n'aurait pas été produit, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui figurait pourtant sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions des expropriés, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les frais de déménagement seraient supportés par l'expropriant (la commune de SAINT-MARTIN-D'HERES) sur présentation d'une facture par les expropriés (M. X... et Mme Y..., les exposants), le choix du déménageur devant résulter d'au moins trois devis ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'une indemnité couvrant les frais de déménagement était due aux expropriés ; que celle-ci serait réglée sur présentation de factures, le choix du déménageur devant résulter d'au moins trois devis, sans limitation de montant (v. jugement entrepris, p. 7, 1er attendu) ;

ALORS QUE le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui le demandent à des titres différents ; qu'en refusant d'évaluer l'indemnité due au titre des frais de déménagements, tout en constatant que lesdits frais devaient être pris en charge par l'autorité expropriante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L.13-1, L.13-7 et L.13-13 du code de l'expropriation.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des expropriés (M. X... et Mme Y..., les exposants) de leur demande indemnitaire contre l'expropriant (la commune de SAINTMARTIN-D'HERES) au titre de troubles dans les conditions de vie ;

AUX MOTIFS QUE aucune disposition légale ou réglementaire ne permettait d'envisager la réparation d'un préjudice moral ou d'un préjudice résultant de trouble dans les conditions de vie (arrêt attaqué, p. 7, al. 3) ;

ALORS QUE tout exproprié a droit à une juste et préalable indemnité couvrant l'intégralité des préjudices causés par l'expropriation ; qu'en refusant d'indemniser le trouble dans les conditions de vie consécutif à la perte forcée de leur bien par les expropriés, au prétexte que la loi ne permettait pas la réparation d'un préjudice de cette nature, quand les biens expropriés constituaient leur domicile depuis plus de trente ans, tandis que l'un deux, âgé de 78 ans et lourdement handicapé, y recevait des soins médicalisés, ce dont il résultait que les expropriés subissaient, du fait de l'expropriation, une charge spéciale et exorbitante, source d'un déséquilibre, et qui, à ce titre, devait être indemnisée, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 545 du code civil, 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.