Troisième chambre civile, 11 avril 2012 — 11-12.851
Textes visés
- article 1034 du code de procédure civile
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Montmorency, 4 juin 2010 ; juridiction de proximité de Montmorency, 22 octobre 2010), que, par acte du 7 août 2003 établi par M. X..., notaire, Mme Y... et M. Z... ont vendu plusieurs lots de copropriété ; qu'après réception de l'avis de mutation qui lui avait été adressé par le notaire, le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Foch, la société Sagefrance, a fait délivrer le 12 septembre 2003 une opposition au notaire pour la somme de 1 776, 65 euros ; que M. X... s'est cependant libéré du prix de vente ; que, sur l'assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence Foch (le syndicat), la juridiction de proximité de Montmorency a, par un jugement du 12 janvier 2007, condamné solidairement M. X... et les consorts Y...- Z... à lui payer la somme de 1 463, 03 euros outre intérêts légaux à compter du 13 septembre 2003, et a condamné les consorts Y...- Z... à garantir M. X... de l'intégralité de cette somme ; que, par un arrêt du 21 mai 2008 (pourvoi n° 07-13441), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé les parties devant la juridiction de proximité de Pontoise, qui n'a pas été saisie ; que, par actes des 22 et 29 juillet 2009, le syndicat a, à nouveau, saisi la juridiction de proximité de Montmorency pour obtenir la condamnation de M. X... et de Mme Y... au paiement de la somme de 1 463, 03 euros outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. X... ayant soulevé à l'audience l'incompétence de la juridiction de proximité de Montmorency, l'affaire a été renvoyée au tribunal d'instance pour statuer sur cette exception ;
Sur le premier moyen dirigé contre le jugement du 4 juin 2010 :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction de proximité de Montmorency, alors, selon le moyen, que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge de renvoi ; que la cour de cassation a, par arrêt du 21 mai 2008, cassé et annulé dans toutes ses dispositions le jugement de la juridiction de proximité de Montmorency du 12 janvier 2007 et a renvoyé les parties devant la juridiction de proximité de Pontoise ; qu'en retenant que, faute de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai de quatre mois, la juridiction de proximité de Montmorency était compétente pour connaître du litige, le tribunal a excédé ses pouvoirs, violant les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la déclaration n'ayant pas été effectuée dans le délai de quatre mois de l'article 1034 du code de procédure civile, les parties se retrouvaient dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, le tribunal en a déduit à bon droit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Foch pouvait assigner Mme Y... et M. X..., devant la juridiction territorialement compétente, à savoir, la juridiction de proximité de Montmorency ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen dirigé contre le jugement du 22 octobre 2010 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter la garantie due par Mme Y... à M. X..., le jugement retient que la juridiction dispose d'éléments suffisants pour condamner Mme Y... à garantir M. X... à hauteur de 40 % de la somme de 1 288, 44 euros en principal et intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [le jugement] du 4 juin 2010 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à garantir M. X... de la condamnation à hauteur de 40 % de la somme en principal et intérêts, le jugement rendu le 22 octobre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montmorency ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Sannois ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé du 22 octobre 2010 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M.