Troisième chambre civile, 3 mai 2012 — 11-15.010

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 avril 2009), que Mme X...et M. Y... (les époux Y... ) ont assigné leurs vendeurs, les époux Z...ainsi que MM. Eugenio, Tullio et Luigi A... et Mme Mafalda A... , aux droits desquels viennent MM. Tullio et Luigi A... et Mme Mafalda A... (les consorts A... ), aux fins de voir qualifier le chemin desservant leur parcelle et traversant le fonds A... , de chemin d'exploitation ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que les chemins d'exploitation sont " ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation " ; qu'il s'agit des chemins qui sont nécessaires aux propriétaires pour permettre la circulation agricole entre les parcelles ; qu'en l'espèce, les époux Z...puis les époux Y... n'utilisant le chemin litigieux que pour un usage privé non agricole, la cour d'appel n'a pu retenir la qualification de chemin d'exploitation sans violer l'article L. 162-1 du code rural ;

2°/ que les chemins d'exploitation sont ceux qui, d'une part, servent à la communication ou à l'exploitation des fonds riverains et, d'autre part, présentent un intérêt pour les fonds riverains ; qu'en qualifiant de chemin d'exploitation le chemin litigieux sans avoir constaté la réunion de ces deux conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que réserver la qualification de chemin d'exploitation à ceux ayant un usage agricole serait ajouter au texte, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que le chemin litigieux avait un tracé matérialisé depuis 1834, qu'il desservait au moins depuis 1896 exclusivement les exploitations des parties, qu'il se trouvait à leur usage commun et qu'il existait un intérêt commun aux propriétaires riverains de ce chemin de l'utiliser, en a exactement déduit que ce chemin constituait un chemin d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen du pourvoi étant rejeté, le second moyen, en ce qu'il demande une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les consorts A... à payer la somme de 2 500 euros aux époux Y... et la somme de 2 500 euros à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ; rejette la demande des consorts A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin empierré long de 230 mètres et large de 2, 20 mètres reliant la voie publique n° l5 à la parcelle AI 74, telle que l'emprise est indiquée sur le plan cadastral est un chemin d'exploitation, condamné Eugenio A... , Tullio A... , Louis A... et Mafalda A... à payer à Monsieur et Madame Z...la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts, aux époux Y... et aux époux Z...2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux motifs propres que « Par acte notarié du 18 octobre 2003 Monsieur Y... et Mademoiselle X... aujourd'hui mariés ont acquis des époux Z...une maison avec terrain sise à .... Cette maison est reliée à la voie publique par un chemin aménagé sur des parcelles appartenant aux époux A... . En novembre 2004 les époux A... leur ont interdit l'accès à ce chemin en posant des barbelés. Le juge des référés a été saisi et une expertise ordonnée. Au vu du rapport les époux Y... ont saisi le juge du fond pour entendre constater que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation. SUR LA QUALIFICATION DU CHEMIN LITIGIEUX : Aux termes de l'article L 162-1 du code rural les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Pour pouvoir en revendiquer l'usage, il convient d'en être riverain. Il résulte du rapport de l'expert D..., comme de celui de Monsieur E...qu'il n'existe aucune servitude de passage sur les titres et que la parcelle des époux Y... est enclavée. L'expert D...affirme que le chemin litigieux existe et est utilisée depuis au moins 110 ans (1896) et au maximum 172 ans (1834) " les prédécesseurs des époux D...ont utilisés ce chemin de service pour exploiter leur parcelle " (page 6 du rapport). On retrouve sa trace, telle qu'elle existe encore aujourd'hui, suivant la même assiette, sur le cadastre napoléonien réalisé en 1834. Dans des actes de 1896 et