Troisième chambre civile, 30 janvier 2013 — 11-27.792

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2011, 10/03144
  • article 1147 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que, par acte reçu le 11 février 1994 par M. X..., notaire, la société d'habitations à loyer modéré La Sablière (société La Sablière) a acquis de la société Spitz, qui l'avait acquise le même jour de la société Sofifo Industrie, une propriété à usage industriel, en vue d'y édifier un programme immobilier à usage de logements sociaux alors que, depuis 1909, le terrain était destiné à une activité de fonderie exploitée par la société Fonderies de Nogent-A..., impliquant la trempe et le recuit de métaux et le dépôt de liquides inflammables, devenue installation classée pour la protection de l'environnement et soumise à déclaration ; que, le 22 février 1994, la société La Sablière a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec MM. Y... et Z..., architectes, qui avaient préalablement déposé les demandes de permis de démolir et de permis de construire ; qu'à l'occasion des travaux de préparation du terrain et, notamment, de la démolition des fondations de l'ancienne usine, confiés en 1997 à la société TBPT par la société La Sablière, étaient découverts plusieurs réservoirs d'hydrocarbures qui, enterrés et non dégazés, ont entraîné une pollution localisée ; qu'après expertise, la société La Sablière a assigné la société Spitz, la société civile professionnelle X... , notaire, rédacteur de l'acte de vente, venant aux droits de la société civile professionnelle H... & X..., MM. Y... et Z..., maîtres d'oeuvre, M. Antoine I..., Mme Claudette I..., M. Jean-Pierre A... et M. Jean-Louis A..., administrateurs de la société Sofifo Industrie en indemnisation de ses préjudices ; que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de MM. Y... et Z..., ci-après annexé :

Attendu que le grief fait à l'arrêt de rejeter le recours en garantie formé par MM. Y... et Z... contre le notaire dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société La Sablière, ci-après annexé :

Attendu que la société la Sablière n'ayant pas soutenu qu'elle avait été privée par la faute du notaire de toute chance de contracter à des conditions différentes, soit à un moindre prix, en faisant supporter à la société Spitz le coût de la remise en état des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de MM. Y... et Z..., ci-après annexé :

Attendu que le grief fait à l'arrêt de rejeter le recours en garantie formé par MM. Y... et Z... contre M. A... dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société La Sablière :

Attendu que la société La Sablière fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées contre M. A... alors, selon le moyen, que le dirigeant qui commet intentionnellement une faute constitutive d'une infraction pénale, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé, que M. A... avait commis une contravention de cinquième classe en ce qu'il avait omis de déclarer la cessation d'activité de la fonderie exploitée par la société Sofifo industries dont il fut le directeur général et l'administrateur jusqu'à sa démission, le 18 décembre 1993 ; qu'en retenant, pour exonérer M. A... de toute responsabilité, qu'il n'est pas responsable des fautes commises par la personne morale et qu'il n'avait pas participé aux pourparlers afférents à la conclusion de la vente, quand la seule méconnaissance par M. A... d'une prescription légale ou réglementaire pénalement sanctionnée constituait une faute détachable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'exploitant n'avait, en l'état de la réglementation, qu'une simple obligation d'information de l'administration lorsqu'il cessait son activité et que l'omission de cette déclaration n'était passible que de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, la cour d'appel a pu en déduire que M. A... n'avait commis aucune faute intentionnelle et d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société La Sablière, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'opération immobilière avait été interrompue à la suite de la découverte d'une pollution due à des hydrocarbures affectant les