Troisième chambre civile, 24 avril 2013 — 12-12.677

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • articles 46 et 47 du règlement (CE) 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003
  • article 27 du règlement (CE) 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004
  • article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime
  • article 455 du code de procédure civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 octobre 2011), que par acte du 20 juin 2005 qualifié de prêt à usage, les époux Claude et Marie-Laure X..., agriculteurs à la retraite, ont mis à la disposition de M. Pascal X..., agriculteur, plusieurs parcelles de terre ; que par acte du 11 mai 2006, les époux X... ont consenti au même un bail de droits à paiement unique annuel ; qu'au terme du contrat de prêt à usage, les époux X... ont agi en expulsion de M. Pascal X... ;

Attendu que M. Pascal X... fait grief à l'arrêt de retenir qu'il est occupant sans droit ni titre des parcelles objets du litige et d'ordonner en conséquence son expulsion, alors, selon le moyen :

1°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du statut du fermage ; qu'en outre, lorsque l'accord des parties dissimule une convention sous des apparences ne correspondant pas à la réalité, les juges doivent restituer à l'opération sa qualification avec toutes les conséquences qui en découlent ; qu'enfin, les droits à paiement unique ont une valeur patrimoniale et représentent une contrepartie onéreuse pour leur titulaire lorsqu'ils sont activités par l'exploitant des terres auxquelles ils sont affectés ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que les propriétaires bailleurs avaient fait activer leurs droits à paiement unique (DPU) dans le cadre d'un bail de mise à disposition des terres éligibles à ces droits, ce dont il résultait que ces derniers avaient entendu obtenir une valorisation de leurs parcelles, celle-ci constituant la contrepartie onéreuse de la convention de mise à disposition des terres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 46, 47 du Règlement CE 1782.2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et 27 du Règlement (CE) 795-2004 du 20 avril 2004 ;

2°/ que le juge doit nécessairement procéder à l'analyse, même succincte de pièces et documents versés aux débats à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. Pascal X... avait versé aux débats deux attestations de bail verbal, un bail de droits à paiement unique en accompagnement d'un bail de foncier, et un bulletin de mutation des parcelles à la MSA, desquels il résultait que les consorts X... avaient admis de reconnaître à M. Pascal X... la qualité juridique de preneur ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les propriétaires en mettant en place le montage juridique constitué par la conclusion d'un contrat de prêt à usage accompagné d'un bail de cession de droits à paiement unique annuel, n'avaient pas eu l'intention de contourner la réglementation d'ordre public du statut du fermage et du régime juridique des droits à paiement unique de sorte que l'ensemble des contrats qui formait un tout indivisible, était entaché de fraude, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises, que la valorisation patrimoniale des terres par l'exploitant qui perçoit les droits à paiement unique qui lui sont concédés par le propriétaire, et la préservation desdits droits au bénéfice de celui-ci, n'était pas de nature à constituer la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des terres, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que M. Pascal X... n'était pas titulaire d'un bail à ferme, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pascal X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Pascal X... à payer à M. et Mme Claude X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Pascal X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Pascal X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Pascal X... est occupant sans droit ni titre des parcelles d'une superficie totale de 24 ha 21 a appartenant à M. Claude X... et à Madame Marie Laure X... sur le territoire de la commune de LENONCOURT, et d'avoir, en cons