Troisième chambre civile, 13 juin 2012 — 11-16.277
Textes visés
- article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 février 2011), que, par jugement du 18 septembre 1989, la dissolution anticipée de la société civile immobilière Aréna (la SCI) a été prononcée et un liquidateur a été désigné avec mission de proposer le partage des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la société et l'apurement du passif ; que, par arrêt du 27 juillet 1994, le liquidateur a été autorisé à vendre un domaine agricole appartenant à la SCI à M. A..., associé de la SCI et fils du gérant décédé afin d'apurer le passif social ; que, parallèlement et en raison de l'état d'inculture constaté des terres litigieuses, le tribunal paritaire des baux ruraux a attribué à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Corse (SAFER), par jugement du 30 mars 1993, confirmé par arrêt du 22 février 1994, le droit d'exploiter les parcelles litigieuses ; que, par acte sous seing privé du 22 février 1996, la SAFER a cédé son droit au bail sur les terres à MM. X..., Y... et Z... (les consorts Z...) ; que le notaire chargé de passer l'acte au profit de M. A... leur a signifié les conditions de la vente ; que les preneurs ont fait connaître au notaire leur décision d'exercer leur droit de préemption sur les terres litigieuses ; que M. A... a assigné les consorts Z... et le liquidateur de la SCI en régularisation de la vente à son profit ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que pour que le preneur puisse bénéficier du droit de préemption et l'exercer, il doit s'agir d'une aliénation volontaire et que l'acquisition par M. A..., associé de la SCI, des terres dépendant de l'actif social, qui s'inscrit dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de cette société entre associés, ne constitue pas, en raison de l'effet déclaratif du partage, une aliénation à titre onéreux donnant aux consorts Z..., preneurs, le bénéfice du droit de préemption ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vente d'un actif social réalisée au cours de la liquidation de la société en vue d'apurer le passif social et avant le partage, constitue une aliénation à titre onéreux ouvrant aux preneurs le bénéfice du droit de préemption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à verser à MM. Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Mme le président en l'audience publique du treize juin deux mille douze, signé par Mme Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'attribution à André A... , associé de la société ARENA, selon l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 juillet 1994, des terres situées à Tallone (Haute-Corse) et appartenant à cette société, moyennant le prix de 320. 000 francs, ne constitue pas une aliénation à titre onéreux donnant aux consorts Z..., X... et Y... le bénéfice du droit de préemption et d'avoir, en conséquence, débouté les consorts Z..., X... et Y... de toutes leurs demandes et enjoint à Jean-Pierre D..., ès qualités, de signer l'acte authentique de vente au profit de Monsieur André A... ;
Aux motifs que, « Augustin Z..., Jérôme X... et François Y..., titulaires d'un bail à ferme sur les parcelles situées sur la Commune de TALLONS (Haute-Corse), cadastrées section C n° 57, 58, 59, 64, 65, 66, 68, 69 et section D n° 101, 102, 103 et 104 pour une superficie totale de 102 hectares 58 ares 59 centiares, appartenant à la Société ARENA, à André A... et à Chantal B... veuve de Jean-Marie A... , en vertu d'une cession de droit au bail que leur a consenti la SAFER CORSE selon un acte sous seing privé de cession de droit au bail en date du 22 février 19