Troisième chambre civile, 31 octobre 2012 — 11-10.590

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • article 18-2, alinéa 1, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant comme en matière de référé (Paris, 17 novembre 2010), que le mandat de la société cabinet Balzano (le cabinet Balzano), syndic du syndicat des copropriétaires du 20-22 avenue de Choisy (le syndicat), n'a pas été renouvelé lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2008 ; qu'aucun syndic n'ayant été élu, un administrateur provisoire, désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance, a convoqué une assemblée générale laquelle a, le 18 novembre 2008, élu la société Foncière Lelièvre en qualité de syndic ; que par acte du 11 février 2010, le syndicat a assigné le cabinet Balzano pour obtenir la transmission sous astreinte de pièces et archives ;

Attendu que le cabinet Balzano fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat recevable à agir en ce qu'il avait qualité pour ce faire, alors, selon le moyen, que l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 réserve au syndic nouvellement désigné et au président du conseil syndical la faculté de demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds du syndicat ainsi que le versement de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le titulaire du droit d'agir était le syndicat des copropriétaires, de sorte que son syndic pouvait agir, ès qualités, à cet effet ; qu'en statuant ainsi, quand seul le syndic agissant en son nom personnel et le président du conseil syndical sont titulaires de cette action, la cour d'appel a violé l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet au nouveau syndic ou au président du conseil syndical d'agir contre l'ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat, n'excluant pas l'action du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le syndicat avait qualité à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le cabinet Balzano fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat recevable à agir en ce qu'il avait intérêt pour ce faire, alors, selon le moyen, que seul le syndic sortant est tenu de remettre au nouveau syndic les pièces et fonds visés par l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'il en résulte qu'un syndic antérieur au syndic sortant ne peut être visé par la procédure en transmission de pièces et de fonds prévue par ce texte ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le nouveau syndic succédait à un administrateur provisoire qui, selon le syndicat des copropriétaires, aurait remis au nouveau syndic l'intégralité des documents et archives en sa possession ; qu'en affirmant cependant que l'action du syndicat des copropriétaires contre un syndic antérieur, la société cabinet Balzano, était recevable, la cour d'appel a violé l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que l'article 18-2, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 visait l'ancien syndic, c'est-à-dire tout ancien syndic, et non pas seulement le syndic précédent et qu'il n'y avait pas lieu de distinguer là où la loi ne distinguait pas, la cour d'appel, qui a relevé que le syndicat soutenait que l'administrateur provisoire de la copropriété lui avait remis l'intégralité des documents et archives en sa possession, a pu en déduire qu'il avait intérêt à agir contre le cabinet Balzano auquel l'administrateur avait succédé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le cabinet Balzano fait grief à l'arrêt de le condamner à remettre divers documents sous astreinte ainsi qu'au paiement d'une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1°) Que la procédure instituée par l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'est destinée qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il ne détient pas ; qu'en l'espèce, pour condamner, sous astreinte, un ancien syndic à remettre au nouveau syndic un ensemble de pièces relatives à un syndicat de copropriétaires, l'arrêt attaqué a retenu que l'ancien syndic ne pouvait soutenir ne plus disposer de ces pièces, car il lui appartenait de se les faire remettre ou de les reconstituer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

2°) Que le manquement à une obligation de faire ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts lorsque son exécution est impossible ; qu'en l