Troisième chambre civile, 24 octobre 2012 — 11-16.012

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • article L. 113-3 du code des assurances
  • article 1382 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 janvier 2011), que M. X... a confié la construction d'un garage attenant à sa maison à la société EGCT ; que la déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 22 juin 2005 ; que la société EGTC a fourni une attestation d'assurance délivrée par la société L'Auxiliaire pour des chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 ; que se plaignant de désordres, M. X... a assigné l'entrepreneur et son assureur en indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prise en charge par la société L'Auxiliaire des désordres subis, en application du contrat d'assurance garantie décennale et en paiement par cette société de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur ne peut résilier le contrat qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours après une mise en demeure régulière et produisant encore ses effets ; qu'en décidant que la société l'Auxiliaire avait régulièrement procédé à la résiliation du contrat le 30 mai 2005, sans rechercher si en établissant une attestation le 22 mars 2005, prévoyant la garantie pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005, c'est-à-dire pour une période spécifique, plus courte que la période de garantie correspondant à la prime due pour cette période, et alors qu'un risque de suspension était encouru, la société l'Auxiliaire n'avait pas renoncé à se prévaloir de la mise en demeure adressée à l'assuré le 1er mars 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ;

2°/ que la renonciation à la résiliation d'un contrat d'assurance peut être tacite ; qu'en décidant, pour exclure la garantie de la société l'Auxiliaire, que la résiliation, régulièrement notifiée à l'assurée, était antérieure au fait générateur, sans vérifier si la société l'Auxiliaire avait réellement entendu se prévaloir de cette résiliation et n'y avait pas au contraire renoncé par l'établissement d'un nouvel échéancier ne mentionnant pas la résiliation, par l'encaissement sans réserve des acomptes et ensuite par l'envoi d'un courrier du 17 févier 2006 n'évoquant jamais la résiliation du contrat comme cause du refus de mobiliser la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ;

3°/ que l'assureur est tenu de garantir un sinistre lorsqu'il n'a pas clarifié la situation sur la résiliation d'un contrat ; qu'en retenant, pour exclure la garantie de l'assureur, que la résiliation, régulièrement notifiée à l'assurée, était antérieure au fait générateur, sans rechercher si par l'établissement d'un nouvel échéancier et ensuite par l'envoi d'un courrier du 17 févier 2006 n'évoquant jamais la résiliation du contrat comme cause du refus de mobiliser la garantie, la société l'Auxiliaire n'avait pas laissé se créer une ambiguïté et une confusion sur le bénéfice de la garantie sans clarifier la situation, ce qui l'empêchait de se prévaloir de la résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assureur avait, le 1er mars 2005, adressé à l'entrepreneur une mise en demeure de payer ses cotisations puis, le 22 mars 2005, délivré à celui-ci une attestation d'assurance pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005, et que , avant la déclaration d'ouverture du chantier le 22 juin 2005, il avait signifié le 30 mai 2005 la résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui en a exactement déduit que l'attestation du 22 mars 2005 ne constituait qu'une simple présomption d'assurance qui ne pouvait engager l'assureur au-delà des dispositions du contrat et qu'à défaut de paiement des primes par l'assuré, la preuve de la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la résiliation du 30 mai 2005, n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'attestation délivrée ne comportait aucune erreur sur la portée de l'engagement de l'assureur, puisqu'à cette date la police n'était toujours pas résiliée, l'assuré étant encore dans le délai pour régulariser sa situation et que l'assureur n'avait pas l'obligation d'indiquer dans l'attestation qu'il délivrait, que son assuré n'était pas à jour du paiement de ses primes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute l'assureur qui, pendant la période de suspension de la garantie, délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résili