Troisième chambre civile, 25 septembre 2013 — 12-22.079
Textes visés
- article 386 du code de procédure civile
- article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3e 13 janvier 2009, n° 0721755), que par un jugement du 16 mai 2006, la juridiction de l'expropriation du département de la Haute-Corse a fixé les indemnités devant revenir à Mmes Rose-Marie et Marie-José X..., par suite de l'expropriation, au profit de la Collectivité territoriale de Corse, de deux parcelles leur appartenant ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme ces indemnités, l'arrêt retient que s'il ressort de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, en l'espèce les parties ont régularisé leurs premiers mémoires dans les délais prescrits par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de sorte qu'après elles ne sont plus tenues à aucune diligence de nature à faire progresser l'instance et que la direction de la procédure ne leur appartient pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que devant la cour d'appel de renvoi les dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ne sont pas applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;
Condamne la Collectivité territoriale de Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Collectivité territoriale de Corse à payer à Mme Marie-Rose X... et à Mme Marie-José X... la somme globale de 1 500 euros ; rejette la demande de la Collectivité territoriale de Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Rose X... et Mme Marie-Josée X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mmes X... de leur demande tendant à la péremption d'instance ;
Aux motifs que « Mesdemoiselles X... soutiennent qu'aucun acte de procédure n'a été accompli depuis le mois de novembre 2009, soit depuis plus de deux ans.
Mais s'il ressort de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, en l'espèce, les parties ont régularisé leurs premiers mémoires dans les délais prescrits par l'article R 13-49 du code de l'expropriation, de sorte qu'après elles ne sont plus tenues à aucune diligence de nature à faire progresser l'instance et que la direction de la procédure ne leur appartient pas ;
En conséquence, les intimées seront déboutées de leur demande tendant à voir déclarer la péremption de l'instance » ;
Alors que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que ce principe doit nécessairement recevoir application dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf à exposer la partie expropriée aux risques d'une procédure d'indemnisation excessivement longue dont la maîtrise lui échapperait, portant ainsi une atteinte disproportionnée à ses droits à un procès équitable et de propriété ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé que, dès lors que les parties à l'instance en indemnisation avaient régularisé leurs premiers mémoires dans les délais prescrits, elles n'étaient plus tenues à aucune diligence de nature à faire progresser l'instance et que la direction de la procédure ne leur appartenait pas, de sorte que cette instance ne pouvait être périmée pour défaut de diligence pendant deux ans, la Cour d'appel a donc violé l'article 386 du Code de Procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables le mémoire et les pièces déposés par la Collectivité Territoriale de Corse le 10 janvier 2012 ;
Aux motifs que « Mesdemoiselles X... concluent à l'irrecevabilité du mémoire déposé par l'autorité ex