Troisième chambre civile, 22 janvier 2014 — 12-29.856
Textes visés
- article 1134 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2012), que le bail, consenti par Mme X..., à effet du 1er octobre 1990, à M. et Mme Y..., pour une durée de neuf années renouvelable moyennant un loyer annuel de 144 000 francs indexé, prévoyait qu'en contrepartie de l'engagement des locataires de prendre à leur charge les travaux nécessaires pour rendre l'immeuble habitable, ce loyer serait réduit à 120 000 francs durant les neuf premières années ; que le bail s'est poursuivi au delà des neuf années sans que le loyer soit porté à la somme annuelle prévue ; qu'après le départ des locataires, la bailleresse, a demandé le paiement d'une somme au titre de l'indexation des loyers sur la base du loyer initialement convenu ;
Attendu que pour débouter la bailleresse de cette demande, l'arrêt relève que les locataires ont toujours effectué le calcul de l'augmentation de loyer en fonction de l'évolution du taux de l'indice du coût de la construction à partir du loyer mensuel de 10 000 F, que ce mode de calcul a été expressément approuvé par la bailleresse dans une lettre manuscrite datée du 27 novembre 1998, que par suite, le locataire a chaque année, effectué le calcul de l'augmentation de loyer selon la même règle et que la bailleresse, pendant toute la durée du bail renouvelé, a toujours reçu et accepté conformément à l'accord exprimé dans sa lettre du 27 novembre 1998 sans la moindre réserve les paiements transmis et les calculs de loyers indexés proposés par les locataires qui établissent qu'en acceptant, par un écrit clair et sans équivoque, le mode d'indexation proposée par les locataires, la bailleresse avait renoncé au calcul présenté dans son exploit introductif d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'acceptation par la bailleresse, avant la date de renouvellement du bail, du calcul opéré par les locataires et du paiement de loyers indexés sur la base du loyer minoré correspondant au seul loyer exigible avant renouvellement ni le silence gardé postérieurement au terme de cette période, ne manifestaient de manière non équivoque sa volonté de renoncer à exiger le loyer prévu au bail à compter de ce renouvellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de sa demande en paiement de la somme de 22 611, 49 euros au titre de l'indexation des loyers, l'arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Z..., bailleur, de sa demande de condamnation des époux Y..., locataires, au paiement de la somme de 22. 611, 49 € au titre de la révision et de l'indexation du loyer, et de la somme de 727, 59 € d'intérêts de retard sur les arriérés de loyers courants au jour de la fin du bail ;
AUX MOTIFS QUE, Sur l'indexation du loyer, Mme Z... a demandé, après le départ des locataires, le paiement d'une somme de 26. 611, 49 euros au titre de l'indexation des loyers durant les cinq dernières années de la location, au motif que l'indexation devait être pratiquée sur le loyer mensuel de 12. 000 F, et non pas sur le loyer réduit de 10. 000 F ; que le premier juge, après avoir rappelé que la renonciation à un droit ne se présume pas, et devait résulter d'actes manifestement sans équivoque, a retenu que la durée pendant laquelle l'indexation n'aurait pas été appliquée était inopérante sur l'exigence de preuve d'un accord des parties ou d'une renonciation unilatérale du bailleur ; qu'elle a également relevé que M. et Mme Y... se fondaient sur leurs propres écrits, mais ne produisaient aucune pièce émanant de la bailleresse établissant une volonté claire et non équivoque de renoncer à percevoir l'indexation contractuellement prévue sur le loyer entier et que le silence ne valait renonciation que s'il s'accompagnait d'actes démonstratifs d'un