Troisième chambre civile, 5 février 2014 — 13-10.174

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • article L. 145-14 du code de commerce

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité, égale au préjudice causé par le non renouvellement du bail qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, est déterminée suivant les usages de la profession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 octobre 2012) que la société Corin aux droits de laquelle se trouvent la société Corin Asset management et la société Mercialys, ont donné en location à M. X... pour l'exercice d'une activité de vente de prêt à porter, un local situé dans un centre commercial, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 1997, que le 29 mai 2007 les sociétés bailleresses ont fait délivrer un congé à effet du 1er décembre 2007 avec offre d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité d'éviction due par les bailleresses, la cour d'appel retient que seul le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d'affaires doit être pris en considération, l'indemnité attribuée s'inscrivant dans la réparation d'un préjudice et non dans une transaction imposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait qu'une indemnité réparatrice ne soit pas soumise à une taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas, en soi, obstacle à la prise en compte pour sa fixation, d'éléments comptables arrêtés toutes taxes comprises et que la détermination de la valeur marchande du fonds de commerce s'effectue selon les usages et modalités retenus dans la profession ou le secteur d'activité commerciale concernés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelles étaient les modalités d'évaluation des fonds de commerce en vue d'une transaction en usage dans la profession, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Corin Asset management et la société Mercialys aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Corin Asset management et la société Mercialys de leur demande les condamne à payer 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'éviction principale due par les sociétés CORIN et MERCIALYS à Monsieur Christophe X... à la somme de 141.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'obligation pour le bailleur de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue par les dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce n'est pas contestée ; qu'aux termes de ce texte, cette indemnité, égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait preuve que le préjudice est moindre ; que sur la valeur marchande du fonds de commerce, les parties conviennent que l'éviction sollicitée entraîne la perte du fonds dont la valeur doit être déterminée au regard du chiffre d'affaires moyen des dernières années augmenté d'un coefficient multiplicateur propre à l'activité exercée, conformément à la méthode appliquée par l'expert judiciaire et retenue par le premier juge ; que pour la détermination du chiffre d'affaires, c'est à juste titre que les intimés soutiennent que contrairement aux prétentions de l'appelant, seul son montant hors TVA doit être pris en considération, l'indemnité attribuée s'inscrivant dans la réparation d'un préjudice et non dans une transaction imposable ; que pour fixer le montant du chiffre d'affaire de référence, il convient de prendre la moyenne des quatre dernières années afin de se placer, conformément à la demande légitime des intimés, à la date la plus proche de l'éviction ; qu'au regard des éléments d'estimation issus de l'ensemble des justificatifs produis aux débats, la somme de 177.000 euros HT, retenue par le tribunal, mérite d'être entérinée, les évaluations différentes proposées par les parties reposant sur des méthodes qui