Troisième chambre civile, 18 juin 2014 — 13-13.617
Textes visés
- articles L. 141-1 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime
- article 1382 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 2012), que M. Y... a vendu à M. X..., sous la condition suspensive de non préemption par la SAFER, un manoir et des terres ; que M. et Mme Z... sont intervenus à l'acte pour renoncer à se prévaloir du statut du fermage sur les parcelles vendues et se sont engagés à réitérer cette renonciation dans l'acte authentique de vente ; que la SAFER de Haute-Normandie a décidé d'exercer son droit de préemption, puis a refusé à Mme Z... l'attribution d'un bail rural à long terme sur les terres et a informé M. X... qu'elle lui rétrocéderait une partie de la propriété acquise ; que la SAFER n'a pas signé l'acte authentique d'achat de la propriété, malgré la sommation délivrée par M. Y..., arguant de ce que M. et Mme Z... refusaient de réitérer leur renonciation à se prévaloir d'un bail rural sur les parcelles vendues ; que M. X... a sollicité l'annulation de la décision de préemption de la SAFER ainsi que la condamnation tant de cette dernière que des époux Z... à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant rappelé que selon l'article L. 412-8, alinéa 4, du code rural, la SAFER bénéficie d'un délai de deux mois pour réaliser l'acte authentique et que passé ce délai, la déclaration de préemption est nulle quinze jours après une mise en demeure par acte extrajudiciaire resté sans effet, puis relevé qu'il résulte de l'exposé des faits et de leur chronologie que la SAFER a décidé de préempter, le 2 décembre 2005, des terres libres d'occupation au vu d'un extrait de l'acte de vente sous seing privé comportant renonciation expresse de M. et Mme Z... à se prévaloir du statut du fermage et s'engageant à réitérer cette renonciation lors de la signature de l'acte authentique, puis décidé que la SAFER n'était pas en mesure de signer l'acte authentique de vente dans les quinze jours de la sommation qui lui avait été notifiée par M. Y..., puisque les époux Z... refusaient de renouveler leur renonciation et revendiquaient le statut du fermage, en contradiction avec les mentions de l'acte sous seing privé, que la décision de préemption portant sur des terres libres et non grevées d'un bail rural, la SAFER était donc contrainte d'attendre l'issue du litige élevé par M. et Mme Z... devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour réitérer la vente en la forme authentique, un délai ne pouvant courir à l'encontre d'une partie qui n'est en état d'agir dans un sens ou dans un autre, que la décision de préemption n'est pas nulle et conserve ses effets, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il résultait que faute d'avoir déféré à la mise en demeure de signer l'acte authentique de vente, celle-ci était restée sans effet, et la nullité de plein droit était encourue et elle a violé l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ qu'ayant rappelé que selon l'article L. 412-8, alinéa 4, du code rural, la SAFER bénéficie d'un délai de deux mois pour réaliser l'acte authentique et que passé ce délai, la déclaration de préemption est nulle quinze jours après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée sans effet, puis relevé qu'il résulte de l'exposé des faits et de leur chronologie que la SAFER a décidé de préempter, le 2 décembre 2005, des terres libres d'occupation au vu d'un extrait de l'acte de vente sous seing privé comportant renonciation expresse de M. et Mme Z... à se prévaloir du statut du fermage et s'engageant à réitérer cette renonciation lors de la signature de l'acte authentique, puis décidé que la SAFER n'était pas en mesure de signer l'acte authentique de vente dans les quinze jours de la sommation qui lui avait été notifiée par M. Y..., puisque les époux Z... refusaient de renouveler leur renonciation et revendiquaient le statut du fermage, en contradiction avec les mentions de l'acte sous seing privé, que la décision de préemption portant sur des terres libres et non grevées d'un bail rural, la SAFER était donc contrainte d'attendre l'issue du litige élevé par M. et Mme Z... devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour réitérer la vente en la forme authentique, un délai ne pouvant courir à l'encontre d'une partie qui n'est en état d'agir dans un sens ou dans un autre, que la décision de préemption n'est pas nulle et conserve ses effets, la cour d'appel qui se fonde sur des circonstances inopérantes dés lors qu'elle relevait que la préemption avait pour objet des terres libres d'occupation, a violé l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que M. X... faisait valoir que la SAFER, professionnel de l'immobilier, ne pouvait rétrocéder le bien préempté en faisant un profit substantiel, sans avoir préalablement la qualité de propriétaire, ce qui lui imp