Troisième chambre civile, 21 mai 2014 — 13-10.257
Textes visés
- article 1134 du code civil
- article L. 145-14 du code de commerce
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 145-14 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2012), que par acte du 1er mars 1990, la société Neyrolle industrie (la société Neyrolle) a consenti à la société Ciffreo & Bona un bail commercial portant sur un terrain sur lequel le preneur s'engageait à construire un bâtiment devant accéder au bailleur sans indemnité en fin de jouissance ; que par acte du 22 avril 1999, la société Neyrolle a refusé la demande de renouvellement de bail formée le 3 mars précédent par la société Ciffreo & Bona sans offrir d'indemnité d'éviction ; que celle-ci l'a alors assignée notamment en paiement d'une telle indemnité ;
Attendu que pour fixer l'indemnité revenant à la société Ciffreo & Bona, l'arrêt retient que celle-ci a pu transférer son fonds mais a dû construire un nouveau bâtiment pour exercer son activité dont elle demandait le coût au titre des frais de réinstallation, que la clause du bail prévoyant que les constructions effectuées sur le terrain de la société Neyrolle reviendrait à cette dernière sans indemnité à la libération dudit terrain était inopérante pour écarter la demande du locataire qui ne se fondait pas sur l'indemnisation du bâtiment abandonné mais sur le coût imposé pour en construire un autre sur le nouveau terrain, que la nouvelle location conclue par la société Ciffreo & Bona stipulait comme le bail conclu avec la société Neyrolle une obligation de construire, qu'il fallait comparer le local commercial délaissé avec bâtiment, et non un terrain nu, avec la nouvelle location et que l'édification d'un nouveau bâtiment pour exercer son activité donnait donc droit à indemnisation à la société Ciffreo & Bona ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de renouvellement avait mis fin au bail et permis au bailleur d'accéder aux constructions sans indemnité, ce dont il résultait que le preneur avait été évincé d'un terrain sans bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'éviction due par la société Neyrolle à la société Ciffreo & Bona à la somme de 920 318,25 euros, avec intérêts à compter du prononcé de la décision, l'arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Ciffreo & Bona aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ciffreo & Bona à payer à la société Neyrolle la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Neyrolle PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Neyrolle de ses demandes dirigées contre les décisions du juge de la mise en état des 21 janvier et 18 mars 2010 et D'AVOIR fixé l'indemnité d'éviction due par la société Neyrolle à la société Ciffreo Bona à la somme de 920.318,25 euros, avec intérêts à compter du prononcé de la décision. AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 21 janvier 2010 a révoqué l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2009 ; que cette révocation s'avère fondée ; qu'en effet, rien n'établit que la société Ciffreo Bona avait eu connaissance de la date à laquelle cette ordonnance devait intervenir, l'avis du juge de la mise en état du 24 septembre 2009 indiquant seulement que l'affaire est renvoyée pour nouvel examen de la procédure au 10 décembre 2009 pour conclusions de la SCP Roustant-Béridot (avocat de la société Neyrolle) ; qu'en l'absence d'avis de clôture et de conclusions de la société Ciffreo Bona établissant que l'affaire était en l'état, l'ordonnance de clôture ne pouvait intervenir et sa révocation s'imposait ; que l'ordonnance du 21 janvier 2010 ne prévoit aucune date pour une nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire ; que l'ordonnance du 18 mars 2010 révoque de nouveau l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2009 alors que cette ordonnance était déjà révoquée et n'a de ce chef aucune portée ; qu'elle clôture l'affaire ; qu'ainsi toutes les éc