cr, 12 mars 1979 — 78-91.823
Résumé
S'il est vrai que le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules estimations des valeurs d'assiette que l'administration est amenée à faire, selon ses procédures propres, il a, en revanche le droit de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux dès lors que par une appréciation souveraine exempte et d'insuffisance et de contradiction, il en a reconnu l'exactitude (1).
Thèmes
Texte intégral
La Cour, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le sieur
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coupable de fraude fiscale ;
" aux motifs que si
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soutient que les documents saisis ne portent pas sur les recettes encaissées mais sont des états prévisionnels établis par la société Tiffany's Vaduz, cette argumentation ne saurait être retenue ;
" qu'en effet ainsi que l'ont, à juste titre, relevé les premiers juges, d'une part les évaluations ne sont jamais faites au centime près, d'autre part les mentions figurant sur les pièces saisies correspondent à des opérations réelles ; que, ainsi que le souligne la direction des Impôts, la comptabilité occulte fait apparaître pour la période du 27 juillet au 31 octobre 1971, soit trois mois, un montant total de recettes de 928 329,18 francs qui figure et sur les relevés des recettes journalières et sur les bilans et pertes, alors que le montant déclaré des recettes pour la période de dix mois allant du 27 juillet 1971 au 31 mai 1972 est de 850 961 francs.
" que la direction des Impôts retient que le document n° 7, qui porte un relevé détaillé des paiements effectués jusqu'au 11 août 1971, mentionne un montant identique à celui figurant sur le document n° 5 qui porte les recettes d'exploitation décomptées quotidiennement, du 27 juillet au 8 août, sous la réserve que le premier document n° 7 arrêté au 11 août 1971 porte 156 343,50 francs alors que le deuxième, pièce n° 5, mentionne 136 997,40 francs, la différence, soit 19 346,10 francs concernant, d'après la pièce n° 4, les recettes réalisées les 9, 10 et 11 août 1971 ;
" que la direction des Impôts ajoute que la facture en date du 9 août 1971 (pièce n° 5) concerne
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puisqu'elle est établie en vue du paiement de la redevance d'exploitation de 5 % stipulée par l'article 8 du contrat au bénéfice de la Société sur les recettes d'exploitation décomptées quotidiennement du 27 juillet au 8 août 1971,
" que le montant du paiement 6 849,87 francs est au demeurant reporté sur l'état des paiements faisant l'objet de la pièce n° 7, troisième ligne,
" et que
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a reconnu, dans le procès-verbal de constat établi à la date du 19 avril 1972 par l'administration des Douanes - page 2 - avoir versé à un sieur
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, pour le compte de Tiffany's Vaduz, une somme d'un montant très voisin, 6 852,85 francs ;
" alors que la poursuite pénale pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette de l'impôt étant par leur nature et leur objet différentes et indépendantes l'une de l'autre, la Cour d'appel ne pouvait, en l'absence d'autres constatations prises dans les éléments de preuve soumis au débat contradictoire et faute d'avoir relevé chez
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l'intention frauduleuse nécessaire à la constitution du délit de fraude fiscale, déclarer établie cette infraction reprochée au prévenu en se fondant principalement sur les évaluations effectuées par l'administration, évaluations au demeurant contestées par
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tant à l'audience que dans une note en délibéré, sans entacher sa décision d'un manque de base légale ; "
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que
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, exploitant d'un bar-discothèque salle de danse, a, en 1971 et 1972, souscrit des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et des déclarations de résultats, au titre de l'impôt sur le revenu, dans lesquelles étaient dissimulées une part importante de recettes excédant les tolérances légales ; que l'existence de ces dissimulations a été établie par le rapprochement des chiffres déclarés avec ceux figurant dans des documents occultes dont les juges précisent, en se fondant sur les éléments qu'ils exposent et analysent, qu'ils ne constituaient aucunement, comme l'a soutenu le prévenu, de simples états prévisionnels mais qu'ils enregistraient les recettes réelles de l'établissement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent la réunion de tous les éléments constitutifs des délits dont le prévenu a été déclaré coupable et, notamment, l'élément intentionnel qui résulte nécessairement de la tenue d'une comptabilité occulte, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, s'il est vrai que le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules estimations des valeurs d'assiette que l'Administration est amenée à faire selon ses procédures propres, il a, en revanche, le droit de puiser les éléments de sa conviction, comme il l'a fait en l'espèce, dans les constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux dès lors que, par une appréciation souveraine exempte d'insuffisance et de contradiction, il en a reconnu l'exactitude ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.