cr, 21 mars 1979 — 78-90.772
Textes visés
- Code du travail L435-1
Texte intégral
La cour, sur le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 321-3, L. 321-11 et L. 435-1 et L. 432-4 du Code du travail, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"En ce que l'arrêt attaqué a déclaré le sieur
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, directeur général de la société des étabissements Brossette, coupable du délit de demande d'autorisation de licenciement collectif pour motif économique, sans respect de la procédure préalable de concertation, délit prévu et réprimé par l'article L. 321-11 du Code du travail ; "Aux motifs que les mesures envisagées excédaient les pouvoirs des directeurs d'établissements car elles concernaient plusieurs établissements et se fondaient sur des motifs économiques prévus au niveau national ;
"Alors qu'il résulte des articles L. 321-3 et suivants du Code du travail que, lorsque dans une entreprise comportant plusieurs établissements, des mesures de licenciement collectif pour motif économique affectant ces établissements sont envisagées, le chef d'entreprise n'est tenu de consulter, dans les formes prévues à l'article L. 321-3, que les comités d'établissement de chaque établissement auquel appartiennent les salariés visés et n'est nullement obligé de consulter cumulativement le comité central d'entreprise qui doit seulement être consulté, dans les formes prévues à l'article L. 432-4 du Code du travail, sur les conséquences que pourraient avoir les mesures envisagées sur le volume et la structure globale des effectifs ;
"Qu'ainsi, dès lors qu'en l'espèce chaque comité d'établissement intéressé avait été régulièrement consulté sur le projet de licenciement, la Cour d'appel, en déclarant le chef d'entreprise coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 321-11 du Code du travail, pour n'avoir pas procédé à une consultation supplémentaire, qui n'était nullement obligatoire, a violé les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'entreprise exploitée par la société Brossette, dont
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était le directeur général, était composée d'établissements situés dans différents départements et dotés chacun d'un comité d'établissement ; qu'envisageant un licenciement collectif pour motif économique, la direction de la société s'est bornée à informer le comité central d'entreprise et n'a consulté que les comités d'établissement des succursales concernées par les suppressions d'emplois ; que 91 salariés ont été licenciés avec l'accord des directions départementales du travail territorialement compétentes ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'avoir enfreint les dispositions de l'article L. 321-11 du Code du travail en présentant des demandes d'autorisation de licenciement sans avoir au préalable procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 du même Code, la Cour d'appel s'est expressément référée aux motifs non contraires de la décision de première instance ; que le tribunal avait notamment constaté que "la décision de licenciement concernait plusieurs succursales et se fondait sur des motifs économiques touchant à l'ensemble de l'entreprise ; que des mutations étaient prévues au niveau national ; que les mesures envisagées excédaient donc les pouvoirs des directeurs d'établissement ; que dans ces conditions
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devait procéder à la consultation du comité central d'entreprise ;
Attendu qu'en cet état la décision attaquée échappe au grief d'illégalité allégué au moyen ;
Qu'en effet il résulte de l'article L. 435-1 du Code du travail que les comités d'établissement créés dans les entreprises comportant des établissements distincts sont dotés des mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ;
Qu'il en découle que le comité central d'établissement demeure compétent pour exercer, notamment dans l'ordre économique, les autres attributions légales des comités d'entreprise ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, des articles L. 321-3, L. 321-11, L. 432-4 et L. 463-1 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"En ce que l'arrêt attaqué a déclaré le sieur
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coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise et du délit de demande d'autorisation de licenciement collectif pour motif économique sans consultation préalable des représentants du personnel ;
"Aux motifs qu'il n'est pas discuté que le comité central d'entreprise a été seulement informé et non pas consulté, qu'il est également admis que subsistent toujours au Code du travail les dispositions légales imposant une telle obligation au cas d'espèce ; qu'il est seulement soutenu que les impératifs de la loi du 3 janvier 1975 rendraient impossible l'ap