cr, 21 mars 1979 — 78-94.340
Résumé
Les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, relatives à la désignation d'une juridiction appelée à connaître des poursuites contre un officier de police judiciaire susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'applique pas à un gendarme, en service dans un détachement prévôtal hors du territoire de la République.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 687
Texte intégral
La Cour, vu ladite requête ; Vu les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 18 juillet 1974 ;
" Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le gendarme X... appartenait, à la date des faits en mars 1978, à un détachement prévôtal de gendarmerie de l'air à Djibouti, dans un pays devenu indépendant depuis le 27 juin 1977 ;
" Qu'en cet état, ce gendarme, bien qu'ayant la qualité d'officier de police judiciaire, comme il résulte de l'article 86 du Code de justice militaire, se trouvait dans les conditions prévues par l'article 458 du même Code et exerçait seulement la police judiciaire militaire conformément aux dispositions du titre Ier du livre II ;
D'où il suit que le détachement opérant hors du territoire de la République, ne pouvaient recevoir application ni l'alinéa 4 de l'article 16 du Code de procédure pénale, ni dès lors, l'article 687 du même Code ; Qu'ainsi la requête aux fins de désignation d'une juridiction est sans objet ;
Rejette la requête.