cr, 30 mai 1979 — 79-91.987

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Ne sont pas susceptibles d'être inculpés, au sens des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, les magistrats ou fonctionnaires visés par ces articles lorsque la partie civile leur impute la violation d'un texte ne comportant aucune sanction pénale. En ce cas il n'y a lieu à désignation de juridiction.

Thèmes

crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnairesarticle 679 du code de procédure pénaleapplicationdésignation de la juridiction chargée de l'instructionfaits ne pouvant admettre aucune sanction pénale (non)

Texte intégral

LA COUR, VU LADITE REQUETE,

ATTENDU QU'IL N'Y A LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION ; QU'EN EFFET, LE PROCUREUR GENERAL, MIS EN CAUSE, N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN DELIT COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DES LORS QU'A SUPPOSER LES FAITS ETABLIS, AUCUN TEXTE NE REPRIME PENALEMENT L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 21, SEUL VISE DANS LA PLAINTE ;

PAR CES MOTIFS :

DIT QUE LA REQUETE EST SANS OBJET.