cr, 6 mars 1979 — 78-92.538
Résumé
Est irrecevable le pourvoi formé par la partie civile seule contre un arrêt ayant ordonné la mise en liberté d'un inculpé, dès lors qu'il n'est justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 575
Texte intégral
La Cour, Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en liberté de Michel
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;
" aux motifs que, si sur les circonstances et les mobiles du crime, l'inculpé et sa victime ont donné des versions contradictoires, toutefois l'information est sur le point de se terminer et que le maintien de l'inculpé n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ;
" alors que la Cour qui, tout en constatant expressément les importantes incertitudes résultant de l'information, déclare néanmoins l'instruction sur le point d'être achevée, entâche ainsi sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, si bien qu'elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "
Attendu que la Chambre d'accusation, statuant sur la détention provisoire de
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, inculpé de tentative d'homicide volontaire, a ordonné la mise en liberté de celui-ci ; que
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, partie civile, s'est seul pourvu contre cette décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué, contrairement à ce que soutient le moyen, satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énoncés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme ouvrant à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'accusation, en l'absence du Ministère public ;
Déclare le pourvoi irrecevable.