cr, 11 février 1986 — 85-90.949

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-2, 8e alinéa, du Code du travail, que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs ; il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 141-11, limitant la réduction des horaires de travail et de la rémunération mensuelle minimale aux cas qui sont expressément prévus par ce dernier article, sont applicables aux salariés à temps partiel (1).

Thèmes

travaildurée du travaildurée hebdomadaireréglementationtravail à temps partielconditions d'application

Textes visés

  • Code du travail L212-4-2 al. 8, L141-11

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

- X... (Christian),

- la Société Onet,

contre un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 18 janvier 1985, qui a condamné X... à 1 000 F pour infraction aux règles relatives à la rémunération mensuelle minimale du travail, et qui a déclaré la société précitée civilement responsable ;

LA COUR

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 141-10, L. 141-11, L. 212-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur X... coupable d'infraction à l'article L. 141-11 du Code du travail, pour avoir, sans motif légitime, réduit l'horaire de travail et la rémunération de la demoiselle Y..., et déclaré la S. A. ONET, également demanderesse, civilement responsable ;

" aux motifs que, selon l'article L. 141-11 du Code du travail, la rémunération mensuelle minimale ne peut être réduite, qu'en cas de suspension du contrat de travail par suite d'absence du salarié, de cessation collective du travail, ou encore, si le début ou la fin du contrat de travail se situe dans le mois considéré, enfin, si le salarié est un travailleur handicapé, dont la rémunération horaire est inférieure au S. M. I. C. ; que les services de l'inspection du travail avaient constaté que la demoiselle Y..., embauchée le 4 septembre 1981, avait vu, à partir de janvier 1983, son horaire de travail mensuel modifié de façon substantielle avec perte de salaire correspondante, puisqu'il était passé de 119 h 08 à 89 h 83, sans que cette réduction de trente heures fût liée à l'un des événements visés à l'article L. 141-11 du Code du travail ; qu'il ne ressortait ni de l'enquête, ni des débats, que la demoiselle Y... eût été engagée à temps partiel ;

" alors que, l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles, depuis son embauche, intervenue le 4 septembre 1981, jusqu'en janvier 1983, l'horaire de travail mensuel de la demoiselle Y... était de 119 h 08 ; à savoir que cette salariée avait bien été embauchée à temps partiel, puisque cette durée était inférieure à la durée légale du travail, telle qu'elle résulte de l'article L. 212-1 du Code du travail (actuellement 39 heures hebdomadaire), en sorte que les dispositions de l'article L. 141-11 du Code du travail n'étaient pas applicables ; "

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., directeur, à Saint-Etienne, d'une agence de l'entreprise de nettoyage ONET, a, au mois de septembre 1981, engagé Emilia Y..., par un contrat à durée indéterminée prévoyant 119 heures de travail mensuel ; qu'à partir du 1er janvier 1983, il a réduit à 89 heures mensuelles la durée de cet emploi, alors que la salariée ne se trouvait dans aucun des cas, limitativement énumérés par l'article L. 141-11 du Code du travail, dans lesquels une réduction de l'horaire de travail est autorisée ;

Attendu que, saisie des poursuites exercées contre X... du chef d'infraction aux règles relatives à la rémunération mensuelle minimale du travail, la Cour d'appel a déclaré la prévention établie aux motifs qu'il ne résultait pas des éléments de la cause que le contrat de travail d'Emilia Y... fût un contrat de travail à temps partiel et que dès lors, la réduction de son horaire de travail n'aurait pu être effectuée que dans l'un des cas prévus par l'article L. 141-11 précité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 212-4-2, alinéa 2 du Code du travail, lequel énonce que sont considérés comme des horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, qui ne se réfèrent à aucune convention particulière, que la durée mensuelle du travail fixée à 119 heures par le contrat initial était inférieure de plus du cinquième, à la durée légale et que la convention s'analysait, en conséquence, comme un contrat de travail à temps partiel ;

Attendu, toutefois, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la condamnation prononcée est juridiquement fondée ; qu'il résulte, en effet, des termes de l'article L. 212-4-2, 8e alinéa, du Code du travail que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs ; qu'il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 141-11, interdisant la réduction des horaires de travail en dehors des cas qui y sont prévus, sont applicables aux salariés à temps partiel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.