cr, 20 juillet 1982 — 82-92.569

designation Cour de cassation — cr

Résumé

En application de l'article 6 de la loi n° 82-506 du 15 juin 1982 ajoutant un dernier alinéa à l'article 681 du Code de procédure pénale, lorsqu'un avocat est susceptible d'être inculpé de l'un des délits visés aux articles 222 et 223 du Code pénal, le Procureur de la République saisi de l'affaire doit présenter, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui statue comme en matière de règlement de juges et désigne la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction.

Thèmes

crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnairesarticle 681 du code de procédure pénaleapplication aux avocats à l'occasion de certains délits

Textes visés

  • Code pénal 222
  • Code pénal 223
  • LOI 82-506 1982-06-15 ART. 6

Texte intégral

STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASSE-TERRE TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE X... FELIX ET Y... LUCETTE DU CHEF D'OUTRAGES A JURES A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;

VU LADITE REQUETE ;

VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 82-506 DU 15 JUIN 1982 ;

ATTENDU QUE X... FELIX ET Y... LUCETTE, AVOCATS AU BARREAU DE BASSE-TERRE, SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES D'OUTRAGES A JURES A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, INFRACTION QUI AURAIT ETE COMMISE DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;

PAR CES MOTIFS :

DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION.