cr, 6 février 1979 — 78-92.425

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

En vertu de l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au Ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles. Refuse dès lors à bon droit d'informer le juge d'instruction qui, en l'absence de réquisitions du Ministère public exigées par ce texte, est saisi d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile portant sur les mêmes faits et visant la même personne (1).

Thèmes

chambre d'accusationarrêtsrefus d'informerarrêt antérieur de nonlieucaractère définitifnouvelle plainte avec constitution de partie civileplainte portant sur les mêmes faits et visant la même personneinstructionréouverture de l'information sur charges nouvellespartie civiledroit de la provoquer (non)

Textes visés

  • Code de procédure pénale 190

Texte intégral

La Cour, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, même en l'absence de pourvoi du Ministère public, la partie civile est recevable aux termes de l'article 575 paragraphe 1 du Code de procédure pénale à se pourvoir contre l'arrêt de la Chambre d'accusation disant n'y avoir lieu à informer ;

AU FOND :

Attendu que le mémoire complémentaire produit par le demandeur a été déposé après le dépôt du rapport qu'il est déclaré irrecevable ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée, des articles 1, 2, 3, 6, 177 à 190 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 17 mars 1978 par laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile formée par X... contre Y... pour tentative d'homicide volontaire ;

" aux motifs que le 10 mars 1965 le demandeur s'était constitué partie civile devant Monsieur le Doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de la Seine contre Y... ; mais qu'une information fut ouverte le 17 avril 1965 contre X pour tentative d'homicide volontaire et vol et fut close le 23 décembre 1966 par une ordonnance de non-lieu confirmée par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris ; " que l'arrêt rendu par cette juridiction le 12 décembre 1967 est devenu définitif le 22 mai 1968 ;

" qu'à la date du 28 février 1978 X... a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile contre Y... Bahman, des chefs de tentative d'assassinat et de vol, plainte visant les mêmes faits et la même personne que la plainte précédente ; " qu'il est constant que Y... n'a jamais été inculpé ; " qu'en ce qui concerne l'incrimination de tentative d'assassinat, l'action publique se trouve éteinte par l'effet de la chose jugée et que le magistrat instructeur était bien venu à dire n'y avoir lieu d'informer de ce chef ;

" alors que la Cour, qui constate que Y... n'a jamais été inculpé au cours de la procédure d'information suivie contre inconnu et close par une ordonnance de non-lieu, ne pouvait valablement invoquer cette ordonnance comme ayant l'autorité de la chose jugée au regard des poursuites visant nommément Y... ; "

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile en date du 10 mars 1965, émanant de X..., qui mettait en cause Y... en l'accusant d'une tentative d'assassinat sur sa personne et d'une soustraction frauduleuse commise à son préjudice, une information a été ouverte contre X le 17 avril 1965 au tribunal de grande instance de PARIS des chefs de tentative d'homicide volontaire et vol ; que cette information a été close le 23 décembre 1966 par une ordonnance de non-lieu, confirmée sur l'appel de la partie civile par arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 12 décembre 1967 devenu définitif le 22 mai 1968, ladite partie civile s'étant désistée de son pourvoi à cette dernière date ; que, le 28 février 1978, X... a, devant la même juridiction d'instruction, déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile des chefs de tentative d'assassinat et vol, visant la même personne et les mêmes faits ; que, par ordonnance du 17 mars 1978, le juge d'instruction saisi a dit n'y avoir lieu à informer ;

Attendu que, pour confirmer cette dernière décision, la Chambre d'accusation, après avoir relevé à bon droit qu'en tout état de cause les faits constitutifs de vol dénoncés dans la nouvelle plainte étaient atteints par la prescription triennale, énonce notamment que le juge d'instruction avait constaté dans son ordonnance de non-lieu du 23 décembre 1966, devenue définitive, que le crime reproché par X... à Y..., et qui aurait consisté dans le fait pour le second de vouloir attenter à la vie du premier en accomplissant certains gestes en vue de le précipiter dans le vide du haut d'un immeuble de sept étages, n'était pas caractérisé, dès lors que Y..., aux dires mêmes du plaignant, " n'avait pas poursuivi son action " et avait volontairement suspendu cette tentative ;

Attendu qu'en cet état, si la Cour d'appel, tout en confirmant l'ordonnance entreprise de refus d'informer, laquelle était fondée sur l'absence de réquisitions du procureur de la République tendant à la réouverture de l'information sur charges nouvelles faute d'éléments nouveaux, a cru pouvoir attribuer au motif de fait précité l'autorité de la chose jugée, le dispositif de l'arrêt attaqué n'en est pas moins justifié ;

Attendu en effet que, lorsqu'à la suite d'une décision de non-lieu devenue définitive, le juge d'instruction est saisi d'une nouvelle plainte portant sur les mêmes faits et visant la même personne, il appartient au Ministère public seul, conformément aux dispositions de l'article 190 du Code de procédure pénale, de requérir, s'il y a lieu, l'ouverture d'une information sur charges nouvelles ; qu'en l'espèce, aucune réquisition en ce sens n'a été prise par le Ministère public ;

Qu'il s'ensuit que, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits dénoncés en l'espèce par la partie civile demanderesse ne pouvaient, en l'état, légalement comporter une poursuite et que, dès lors, les dispositions combinées de l'article 190 précité du Code de procédure pénale et de l'article 86 du même Code imposaient une décision de refus d'informer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE LE POURVOI.