cr, 22 janvier 1990 — 88-85.361

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Constituent un acte interruptif de la prescription de l'action publique, au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, les instructions données par le procureur de la République à la police judiciaire, aux fins d'enquête sur les faits dénoncés par la plainte du Directeur des services fiscaux (1).

Thèmes

prescriptionaction publiqueinterruptionacte d'instruction ou de poursuiteenquête préliminaireinstructions du ministère publicextinctionenquete preliminaireministère publicinstructionsministere publicpiècespertedocument contenant les instructionsexistence, date et teneur constatées dans le procèsverbal d'exécutionportéedocument contenant les instructions non représentéimpots et taxesimpôts directs et taxes assimiléesprocédureplainte préalable de l'administration (non)impôt sur le revenupersonne responsabledomicile fiscal

Textes visés

  • CGI 4B
  • Code de procédure pénale 7, 41, 75

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1988, qui l'a condamné pour fraudes fiscales à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 70 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a statué sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 41, 75 et 593 du Code de procédure pénale, L. 230 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription invoquée par le prévenu en ce qui concerne l'omission de déclaration des revenus de l'année 1978 ;

" aux motifs que les procès-verbaux établis par le service régional de police judiciaire de Marseille visent expressément " la réquisition de M. le procureur de la République de Marseille du 29 juillet 1982, n° 85.161/82 " ; que les services de police n'ont pu se saisir eux-mêmes d'une plainte adressée au procureur de la République de Marseille par l'administration fiscale ; qu'il est incontestable que des instructions ont été données par le procureur de la République de Marseille par " soit transmis " au SRPJ de Marseille du 29 juillet 1982, pièce qui n'a pas été jointe au dossier mais dont l'existence ne peut être mise en doute ; que la prescription n'étant acquise que le 31 décembre 1982, les instructions données le 29 juillet 1982 l'ont interrompue ;

" alors que seul un acte régulier d'instruction ou de poursuites interrompt la prescription de l'action publique ; qu'en attachant un effet interruptif du délai de prescription de l'action publique ayant commencé à courir le 5 mars 1979 à la réquisition adressée le 29 juillet 1982 par le procureur de la République aux services de la police judiciaire sans pouvoir s'assurer que cet acte, qui ne figurait pas à son dossier, répondait aux conditions de son existence légale, était régulier, et concernait bien la recherche des infractions ultérieurement poursuivies, la cour d'appel, qui n'a pas mis ainsi la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique proposée par le prévenu l'arrêt attaqué énonce que cette prescription, qui avait pour terme le 31 décembre 1982, a été interrompue par les instructions que le procureur de la République a données le 29 juillet 1982 aux officiers de police judiciaire en leur transmettant la plainte du même jour du directeur des services fiscaux ; que les juges précisent que l'existence de ce document de transmission aux fins d'enquête est établie par les mentions des procès-verbaux d'exécution qui indiquent sa date et son objet ;

Attendu qu'en état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 A, 4 B1 et 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de fraude fiscale ;

" aux motifs que les faits de la cause démontrent suffisamment que David X... était imposable au titre de l'impôt sur le revenu en France, où il avait sa résidence habituelle depuis 1976 et possédait des biens immobiliers ; que son domicile pour les années faisant l'objet des poursuites était situé à Marseille, résidence Le Vendôme, dont il acquittait les relevés téléphoniques, les quittances de gaz et d'électricité ; qu'il est ainsi incontestable qu'il disposait " d'un centre d'intérêts économiques " en France où il avait sa résidence principale et des intérêts dans différentes entreprises de vente d'articles de confection ;

" alors qu'en se référant ainsi, pour décider que X... avait en France son domicile fiscal, à la circonstance qu'il y disposait " d'un centre d'intérêts économiques ", sans constater qu'il s'agissait, à titre exclusif, ou même principal, du centre de ses intérêts économiques, ni que les biens immobiliers qu'il possédait dans ce pays constituaient la majeure partie de ses investissements, et ses intérêts dans des entreprises françaises, la source principale de ses revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 B1c du Code général des impôts " ;

Attendu qu'il est reproché à X... de s'être courant 1979 et 1980, frauduleusement soustrait à l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en omettant volontairement de faire ses déclarations dans le délai prescrit ;

Attendu que pour retenir X... dans les liens de la prévention, en raison de son domicile fiscal en France, les juges d'appel relèvent que depuis 1976 le prévenu avait sa résidence habituelle sur le territoire national où il possède des biens immobiliers, que son domicile pour les années visées aux poursuites était situé à Marseille ; qu'ainsi, outre un centre d'intérêts économiques dont il disposait en France, il y avait sa résidence principale ;

Attendu que par ces motifs qui, contrairement à ce qui est allégué au moyen, caractérisent le domicile fiscal du prévenu, au regard des dispositions de l'article 4 B du Code général des impôts, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales :

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la contrainte par corps serait applicable sans en fixer la durée " ;

Attendu que selon l'article 750 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, la durée de la contrainte par corps est fixée par la loi, à raison du montant des sommes dont cette voie d'exécution a pour but d'assurer le recouvrement ;

Que dès lors le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.