cr, 27 mai 1987 — 86-91.164

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Les détériorations commises à une cabine téléphonique ne constituent pas une atteinte aux recettes du budget annexe des postes et télécommunications ; C'est dès lors à bon droit qu'une Cour d'appel déclare irrecevable la constitution de partie civile des Postes et Télécommunications et recevable celle de l'agent judiciaire du Trésor ; en effet, les dispositions de l'article L. 126 du Code des Postes et Télécommunications sont limitées au recouvrement des recettes propres au budget annexe des Postes et Télécommunications et ne sauraient être étendues, en violation de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, à d'autres chefs de préjudice.

Thèmes

action civilerecevabilitéagent judiciaire du trésorinfraction commise au préjudice de l'administration des postes et télécommunications

Textes visés

  • Code des postes et télécommunications L126
  • Loi 55-366 1955-04-03 art. 38

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par l'administration des Postes et Télécommunications, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre des mineurs, du 20 février 1986, qui dans la procédure suivie contre X..., Y... et Z... des chefs de vol avec effraction et complicité, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

LA COUR,

Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications ;

" en ce que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'administration des Postes et Télécommunications ;

" aux motifs que l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 pose le principe que l'agent judiciaire du Trésor public est la seule autorité compétente pour représenter l'Etat devant les tribunaux judiciaires, dans les litiges pécuniaires ; que ce principe trouve son application dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé par un texte de loi ; que l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications sur lequel se fonde l'administration des postes et télécommunications est très précis dans son étendue ; il vise le recouvrement des " recettes propres " au budget annexe des Postes et Télécommunications, qui sont perçues en application des " tarifs " légalement édictés ; qu'en l'espèce il n'est pas douteux que les dégâts causés à la cabine téléphonique, seuls réclamés à l'exclusion du vol d'une recette de 2,50 francs, ne constituent pas une atteinte aux " recettes " du budget annexe des Postes et Télécommunications ;

" alors, d'une part, que l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications autorise la direction régionale des télécommunications à procéder au recouvrement de ses recettes propres ; qu'il s'ensuit que l'action de cette administration ayant pour objet la réparation du préjudice résultant d'une perte de recette est recevable ; qu'ainsi la Cour ne pouvait, sans se contredire, constater le vol dans un appareil automatique constituant une recette, et refuser dans le même temps la réparation du dommage résultant de cette perte, et découlant directement de l'infraction ;

" alors, d'autre part, que tout produit financier lié à l'activité des Postes et Télécommunications doit être considéré comme une recette propre à cette administration ; que la règle de l'affectation budgétaire des recettes aux dépenses implique que la dégradation d'une cabine téléphonique constitue une perte indissolublement liée aux recettes de l'Administration ; que, par suite, la Cour ne pouvait, sans violer l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications, déclarer irrecevable l'action civile en réparation de la perte matérielle résultant de la dégradation d'une cabine téléphonique appartenant à l'Administration, et dont celle-ci doit assurer la réparation à l'aide de ses recettes " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Y... et Z... ont été poursuivis des chefs de vol et complicité pour avoir fracturé une cabine téléphonique et volé une somme de 2,50 francs ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'administration des Postes et Télécommunications, et recevable celle de l'agent judiciaire du Trésor, les juges, après avoir constaté qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 l'agent judiciaire du Trésor est, sauf dérogation légale, la seule autorité compétente pour représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires dans les litiges pécuniaires, énoncent que l'article L. 126 du Code des Postes et Télécommunications concerne le recouvrement des recettes propres au budget annexe des Postes et Télécommunications qui sont perçues en application des tarifs légalement édictés ;

Que le montant de la réparation des dégâts causés à la cabine téléphonique est réclamé par l'administration des Postes et Télécommunications ; que ces détériorations ne constituent pas une atteinte aux recettes du budget annexe des Postes et Télécommunications ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet les dispositions de l'article L. 126 susvisé sont limitées au recouvrement des recettes propres au budget annexe des Postes et Télécommunications et ne sauraient être étendues, en violation de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, à d'autres chefs de préjudice ;

Que dès lors le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.