cr, 28 mai 1990 — 89-83.915
Résumé
Ne constitue pas un transport sur les lieux, soumis aux formalités édictées par l'article 92 du Code de procédure pénale, le fait par un juge d'instruction, qui a délivré commission rogatoire, de se rendre dans les locaux du délégataire pour y exercer, à l'occasion de la garde à vue de suspects, ses pouvoirs de contrôle et de direction sur l'officier de police judiciaire commis, dès lors que le magistrat n'effectue, à cette occasion, aucun acte d'instruction. Justifie en conséquence sa décision l'arrêt d'une cour d'appel qui se fonde sur pareils motifs pour rejeter l'exception de nullité de l'information fondée sur la méconnaissance des formalités prévues par le texte de loi susvisé, lorsque l'exception a été soulevée par le prévenu avant toute défense au fond.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 92
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse en date du 11 mai 1989, qui, sur renvoi après cassation, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, a déclaré celui-ci coupable de trafic de stupéfiant, et l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, peine assortie d'une période de sûreté des 2/3, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction de séjour, à la privation des droits de l'article 42 du Code pénal, et qui a ordonné la fermeture pendant 5 ans du débit de boissons et du restaurant La Scala et a prononcé la confiscation des licences y afférentes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 92, 93, 106, 107, 121, 170 et 172 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes d'instruction effectués par le magistrat instructeur le 30 juillet 1986 et de toute la procédure subséquente ;
" alors que, lorsque le juge d'instruction se transporte hors de son cabinet pour procéder à des actes d'instruction, il est toujours assisté d'un greffier et doit dresser un procès-verbal de ses opérations ; qu'en l'espèce M. Ramael, juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bordeaux, s'est rendu dans la nuit du 30 juillet 1986 au commissariat de police de Bordeaux où il s'est entretenu avec M. Y..., coïnculpé de X... et principal accusateur de ce dernier ; que, par cette action personnelle et arbitraire, le juge d'instruction a gravement méconnu les droits de la défense de X... en procédant à un acte d'instruction hors des formes légales qui constituent des garanties essentielles aux droits de l'inculpé ; qu'en refusant de prononcer la nullité de toute la procédure qui a suivi cette audition irrégulière, la Cour a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a régulièrement invoqué une nullité de la procédure prise de la prétendue méconnaissance de l'article 92 du Code de procédure pénale, en soutenant que le juge d'instruction, chargé de l'affaire, aurait, le 30 juillet 1986, effectué un transport sur les lieux sans le concours de son greffier et sans dresser procès-verbal de ses opérations, ce qui lui aurait permis de s'entretenir avec Mongi Y..., lui aussi maintenu en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, la juridiction du second degré énonce que le magistrat instructeur s'est déplacé dans la nuit du 30 juillet 1986 dans les locaux du service de police judiciaire rogatoirement saisi par lui, sans y procéder lui-même à aucun acte d'instruction, et qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il n'a fait, à cette occasion, qu'exercer son pouvoir de direction et de contrôle des officiers de police judiciaire qu'il avait commis ; que dès lors n'étaient pas applicables les dispositions de l'article 92 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.