cr, 29 mai 1990 — 89-84.747

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Le fait qu'un projet de cession de la majorité des actions d'une société ait été étudié en détail et ait été accompagné d'un plan de licenciement et d'un plan social, élaborés avant l'information et la consultation du comité d'entreprise, n'implique pas que celui-ci n'ait pas été valablement informé et consulté, une telle consultation devant seulement précéder la décision effective. L'annonce faite à la presse et au personnel de l'entreprise après l'information donnée au comité d'entreprise du projet de cession n'a pas pour effet de transformer ce projet en décision définitive. Encourt la cassation l'arrêt qui fonde sa condamnation sur cette communication du projet au public et au personnel ainsi que sur l'information donnée au directeur départemental du Travail, alors qu'il résulte de ses énonciations que le comité avait été informé plus de 2 mois et consulté plus de 1 mois avant la signature de l'accord de cession, et qu'il ne constatait pas que ces délais auraient été insuffisants pour permettre au comité de donner son avis (1).

Thèmes

travailcomité d'entrepriseprérogatives légalesattributions du comité dans l'ordre économiquequestion intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entrepriseconsultationcaractère préalableportée

Textes visés

  • Code du travail L431-5, L432-1, L435-3, L483-1

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

- la société Bel Air industrie, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 23 juin 1989, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a condamné le premier à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles et a déclaré la seconde civilement responsable.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 431-5, L. 432-1, L. 435-1 et suivants, L. 483-1 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et du comité d'établissement de Tarare ;

" aux motifs que sans attendre la consultation officielle des élus du comité central d'entreprise et alors que ceux-ci n'avaient pas encore reçu une information complète, la direction de la société annonçait, le 24 mars 1987 à tout le personnel, ses décisions concernant la cession de la presque totalité des actions de la société et la réorganisation de l'entreprise et le groupe Rhône-Poulenc diffusant le même jour un communiqué de presse relatif à cette même opération de cession ;

" que le personnel et la presse étaient ainsi informés d'une façon détaillée des opérations décidées par l'entreprise avant toute discussion au sein des instances de concertation que constituent légalement le comité central d'entreprise et les comités d'établissement ;

" qu'en outre, le prévenu reconnaît que la décision de cession de la société aux cadres dirigeants avait été prise bien avant la première réunion du comité central d'entreprise du 23 mars 1987 d'ailleurs qualifiée par lui de pré-réunion, puisqu'il déclare qu'il avait longuement informé le directeur départemental du Travail le 19 mars 1987 sur les modalités de l'opération et toutes ses conséquences sociales ;

" que d'ailleurs, s'agissant d'une opération d'une telle importance, la décision de principe a nécessairement été prise bien avant que le comité central d'entreprise ait été convoqué par courrier du 12 mars à la pré-réunion du 23 mars 1987 ;

" alors qu'après avoir constaté que la cession des actions majoritaires du groupe Rhône-Poulenc et la reprise de la société par 4 salariés et une société financière avait été réalisée le 10 juin 1987 après que le comité central d'entreprise ait été convoqué à une réunion qui s'est tenue le 23 mars 1987 pour faire connaître aux représentants du personnel la situation économique de l'entreprise, leur apprendre qu'un plan de reprise de la société prévoyant le rachat de celle-ci par ses cadres dirigeants, assistés d'une société financière avait été élaboré et leur remettre des documents d'information ainsi qu'une convocation à une première réunion qui s'est tenue le 1er avril 1987, que, les 24 et 25 mars, le personnel avait participé à des réunions d'information dans chaque établissement après que des notes d'information détaillées aient été diffusées, que le 2 avril, le comité d'établissement de Tarare s'était réuni extraordinairement, qu'une semaine plus tard, le comité central d'entreprise avait été convoqué pour une seconde réunion extraordinaire le 16 avril avec comme ordre du jour la consultation des élus sur les mesures annoncées, que cette réunion a été suivie d'une réunion du comité d'établissement de Tarare, le lendemain avec un ordre du jour identique, les juges du fond, qui ont ainsi relevé l'existence de plusieurs réunions extraordinaires, tant du comité central d'entreprise que du comité d'établissement destinés à leur permettre de donner un avis motivé sur les mesures envisagées au vu des informations précises et écrites qui leur avaient été préalablement transmises dans un détail suffisant et avant que la cession des actions n'intervienne plusieurs semaines plus tard, ont violé les articles L. 431-5, L. 432-1, L. 435-3 et L. 483-1 du Code du travail en déclarant néanmoins le prévenu coupable de l'infraction qui lui était reprochée sous prétexte que la presse et le personnel avait été informés du projet de cession des actions avant toute discussion au sein du comité central d'entreprise et des comités d'établissement " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Rhône-Poulenc qui possédait la majorité des actions de la société Godde-Bedin en a, le 10 juin 1987, cédé la plus grande partie à 4 cadres de l'entreprise qui ont ainsi repris le contrôle de celle-ci, devenue à la suite de la cession la société Bel Air industrie ; que l'union régionale textile, habillement, cuir, du syndicat CGT et le comité d'établissement de la société Bel Air industrie de Tarare ont cité directement devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise et du comité d'établissement de Tarare, Daniel X..., directeur général de la société Godde-Bedin et président du comité central d'entreprise, pour avoir omis d'informer et de consulter en temps utile ces comités sur le projet de cession ; qu'ils ont également cité la société Bel Air industrie en tant que civilement responsable ; que le prévenu a été déclaré coupable ;

Attendu que la juridiction du second degré, après avoir constaté, que lors d'une réunion tenue le 23 mars 1987, Daniel X... avait informé le comité central du projet de cession ainsi que du plan social dont il était assorti et avait remis des documents qui devaient être commentés lors d'une réunion, tenue le 1er avril pour le comité central et le 2 avril pour le comité d'établissement de Tarare, et qu'en outre, le comité central avait été réuni le 16 avril pour être consulté sur ce projet de même que le comité d'établissement l'avait été le 17 avril, énonce, pour confirmer le jugement entrepris, que la direction de Godde-Bedin avait, le 24 mars, annoncé à tout le personnel ses décisions concernant la cession des actions et la réorganisation de l'entreprise et que le groupe Rhône-Poulenc avait le même jour diffusé un communiqué de presse concernant cette cession ; qu'elle en conclut que, le personnel et la presse ayant été informés avant toute discussion au sein des comités central et d'établissement, ces comités n'avaient pas été informés et consultés préalablement à la prise de décision par le chef d'entreprise ; qu'elle observe en outre que les modalités de l'opération avaient été exposées par Daniel X... le 19 mars au directeur départemental du Travail et que la décision de cession avait donc été prise avant l'information donnée le 23 mars au comité central ; qu'elle relève enfin que, s'agissant d'une opération aussi importante et nécessitant un montage financier complexe, la décision de principe avait nécessairement été prise par les dirigeants de Rhône-Poulenc et de Godde-Bedin avant la convocation du comité central d'entreprise ;

Mais attendu, d'une part, que l'annonce à la presse et au personnel de ce qui n'était alors en réalité qu'un projet de cession n'a pas eu pour effet de transformer ce projet en décision définitive ; que, d'autre part, le fait que le projet ait été étudié en son détail et qu'il fût accompagné d'un plan de licenciement et d'un plan social élaborés avant l'information et la consultation du comité d'entreprise n'implique pas que celui-ci n'ait pas été valablement consulté, une telle consultation devant seulement précéder la décision effective ; qu'à cet égard, ayant constaté que l'acte de cession d'actions avait été signé le 10 juin 1987, que le comité central avait été informé le 23 mars, qu'il avait reçu une information complémentaire le 1er avril puis avait été consulté le 16 avril, de même que le comité d'établissement avait été informé le 2 avril puis consulté le 17 avril, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, et alors qu'elle ne constatait pas que ces comités n'auraient pas disposé d'un délai suffisant pour émettre un avis, considérer que le prévenu avait omis d'informer et de consulter lesdits comités ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.